SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 456 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS MENTIONNE LE NOM DU MAGISTRAT QUI A SIGNE LA MINUTE ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION AU CONTRAIRE DE L'ARRET, IL Y A PRESOMPTION QUE LE MAGISTRAT QUI A SIGNE LA MINUTE EST CELUI QUI A PRESIDE LA JURIDICTION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE ET QUI A PRONONCE LA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR LE CONDAMNER A PAYER A L'INSTITUTION DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES VOYAGEURS REPRESENTANTS PLACIERS LE MONTANT DES COTISATIONS ARRIEREES DEPUIS 1968, REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION QUINQUENNALE INVOQUE AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA PRESTATION NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE DE FIXITE ALORS QUE LA COUR D'APPEL A SUBORDONNE AINSI L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE A UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTE PAS ET N'A PAS CONSTATE QUE LE DEBITEUR N'AVAIT PAS EFFECTUE LES DECLARATIONS QUI LUI INCOMBAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT CONSTATE QUE LES COTISATIONS RECLAMEES ETAIENT CALCULEES EN FONCTION DES DECLARATIONS DE REMUNERATION FAITES A L'INSTITUTION, ONT EN OUTRE RELEVE QUE LEUR MONTANT NE POUVAIT ETRE DETERMINE A L'AVANCE CAR IL DEPENDAIT D'ELEMENTS QUE CET ORGANISME NE POUVAIT CONNAITRE ;
QU'ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE LA CREANCE RESULTANT DES COTISATIONS DEMEUREES IMPAYEES ECHAPPAIT A LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE ET ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 23 DE L'AVENANT N° 1 DU 13 OCTOBRE 1952 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES RETRAITES ET PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947 : ATTENDU QUE M. X... FAIT ENFIN GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A L'INSTITUTION UNE SOMME A TITRE DE COTISATIONS ARRIEREES DEPUIS 1968, ALORS QU'IL APPARTENAIT A CELLE-CI D'ETABLIR L'EXISTENCE DE SA CREANCE ET QUE SE TROUVAIENT REUNIES LES CONDITIONS REQUISES POUR QU'ELLE PUISSE RECOURIR DIRECTEMENT A L'ENCONTRE DU SALARIE, DEBITEUR SUBSIDIAIRE, L'EMPLOYEUR ETANT LE DEBITEUR PRINCIPAL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, D'UNE PART, N'ONT RETENU QUE LES COTISATIONS DONT LE MONTANT ET LE NON-PAIEMENT N'ETAIENT PAS CONTESTES, D'AUTRE PART, ONT EXACTEMENT RELEVE QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE L'AVENANT SUSVISE, LA RESPONSABILITE DES PRECEDENTS EMPLOYEURS DE M. X... NE POUVAIT ETRE RETENUE DES LORS QUE CELUI-CI NE JUSTIFIAIT PAS ETRE CREANCIER A LEUR EGARD DE COMMISSIONS PERMETTANT LE PAIEMENT DES COTISATIONS CORRESPONDANTES ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI, NI MEME ALLEGUE, QUE LES COTISATIONS EN CAUSE AIENT FAIT L'OBJET D'UN PRECOMPTE SUR LES COMMISSIONS QU'IL AVAIT PERCUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.