| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1985, 84-93761
STATUANT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR : - X... NORBERT, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 12 AVRIL 1983 QUI, SUR LE POURVOI DE Y... JEAN, PARTIE CIVILE, A CASSE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 MAI 1982 RENDU DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE X DES CHEFS D'USURPATION DE TITRE, FAUX ET USAGE DE FAUX ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ; VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 12 AVRIL 1983 PRONONCANT LA CASSATION DE L'ARRET DE CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 MAI 1982, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS
AYANT DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE QUICONQUE DU CHEF ...
STATUANT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR :
- X... NORBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 12 AVRIL 1983 QUI, SUR LE POURVOI DE Y... JEAN, PARTIE CIVILE, A CASSE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 MAI 1982 RENDU DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE X DES CHEFS D'USURPATION DE TITRE, FAUX ET USAGE DE FAUX ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 12 AVRIL 1983 PRONONCANT LA CASSATION DE L'ARRET DE CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 MAI 1982, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE QUICONQUE DU CHEF DU DELIT D'USURPATION DE TITRE APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE Y... ;
VU LA DECLARATION D'OPPOSITION DE X...ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 30 JUILLET 1984 ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE 6 JUIN 1975, Y... A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE X DES CHEFS D'USURPATION DE TITRE, DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET USAGE ;
QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE X SUR REQUISITOIRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN DATE DU 10 JUILLET 1975 ;
QUE BIEN QUE MIS EN CAUSE DANS LA PLAINTE DE Y..., X... N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE INCULPATION NOMINATIVE ;
QU'IL S'EN SUIT QU'IL EST DEMEURE ETRANGER AU PROCES, NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME " INCULPE " ;
QU'EN CONSEQUENCE, Y..., QUI S'ETAIT POURVU EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE QUICONQUE DU CHEF D'USURPATION DE TITRE ET ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION POUR LES DELITS DE FAUX ET USAGES, N'ETAIT PAS TENU DE LUI SIGNIFIER SON RECOURS CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 578 ET 579 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAS PLUS QU'IL N'AVAIT A LUI ADRESSER OU A LUI FAIRE ADRESSER COPIE DE SON MEMOIRE AMPLIATIF AINSI QU'IL EST DIT A L'ARTICLE 589 DU CODE PRECITE ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'OPPOSITION DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR X... A L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 12 AVRIL 1983.
CASSATION - Arrêts - Opposition - Qualité - Personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile mais non par le réquisitoire - Personne étrangère au procès - Recevabilité (non).
* INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Personne nommément visée - Personne nommément visée par la plainte mais non par le réquisitoire - Personne étrangère au procès - Cassation - Opposition - Recevabilité (non).
Un individu qui a été mis personnellement en cause dans une plainte avec constitution de partie civile mais qui n'a pas été nommément visé par les réquisitions du Ministère public tendant à l'ouverture d'une information ne saurait être considéré comme "inculpé".
Dès lors, faute d'être partie à l'instance, cet individu ne peut être admis à intervenir en défense devant la Cour de Cassation.
Il s'ensuit qu'en cas de pourvoi en cassation la partie civile demanderesse n'a pas à lui signifier son recours ni à lui adresser copie de son mémoire ampliatif et que l'opposition par lui formée à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation est irrecevable (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.93761
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