STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA FEDERATION FLANDRE-ARTOIS DES SYNDICATS DE NEGOCIANTS EN VINS ET SPIRITUEUX EN GROS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DU 24 FEVRIER 1983 DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, QUI, AYANT RELAXE X... JOSEPHINE, EPOUSE Y... ET Y... HENRI DES CHEFS D'INFRACTION A LA LEGISLATION RELATIVE AUX VENTES AU DEBALLAGE ET DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES INSPECTEURS DE POLICE ONT CONSTATE QU'AVAIT ETE ORGANISEE, DANS L'ENCEINTE DE LA GARE S. N. C. F. DE DOUAI, UNE VENTE DE VIN ET QUE SE TROUVAIENT SUR LES LIEUX DES CLIENTS MUNIS DE DIVERS RECIPIENTS ;
QUE CE VIN ETAIT CONTENU DANS UN WAGON-CITERNE, STATIONNE SUR UNE VOIE DE GARAGE, A PROXIMITE DUQUEL ETAIT ARRETEE UNE CAMIONNETTE, IMMATRICULEE DANS LES ALPES-MARITIMES, PORTANT L'INSCRIPTION " COOPERATIVE VINICOLE DE SAINT-MAXIMIN " ET QU'A L'INTERIEUR DE CE VEHICULE JOSEPHINE Y... PROCEDAIT A LA VENTE, EN ETABLISSANT LES DOCUMENTS FISCAUX NECESSAIRES ;
QUE POURSUIVIS POUR AVOIR CONTREVENU A LA LEGISLATION RELATIVE AUX VENTES AU DEBALLAGE, EN VENDANT DU VIN SANS L'AUTORISATION DU MAIRE DE LA VILLE EN CAUSE, ET POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, LES PREVENUS ONT ETE RELAXES, DE CES CHEFS, PAR LE TRIBUNAL QUI A EN CONSEQUENCE DEBOUTE DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE LA " FEDERATION FLANDRE-ARTOIS DES SYNDICATS DE NEGOCIANTS EN VINS ET SPIRITUEUX EN GROS " ;
EN CET ETAT :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, DU DECRET DU 36 NOVEMBRE 1962 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES EPOUX Y... DU CHEF DE VENTE AU DEBALLAGE DE VIN SANS AUTORISATION SPECIALE DU MAIRE DE LA VILLE ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, " QUE LA VENTE DE VIN EN VRAC EFFECTUEE A DOUAI LE 15 DECEMBRE 1980 CORRESPOND AU COMMERCE DONT IL EST FAIT MENTION SUR LA PATENTE DE LA S. A. R. L. " FRANCE VINS NICE " ET NE PRESENTE PAS UN CARACTERE EXCEPTIONNEL " ;
D'AUTRE PART, " QUE LES VENTES AU DEBALLAGE SONT RESERVEES AUX PRODUITS MANUFACTURES ;
QU'EN L'ESPECE, LE PRODUIT VENDU N'EST PAS UN PRODUIT MANUFACTURE " ;
ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1962 QUE SEULE UNE VENTE REALISEE PAR UN COMMERCANT AMBULANT, " SUR UN EMPLACEMENT OU LES COMMERCANTS EXERCENT HABITUELLEMENT ET REGULIEREMENT LEUR ACTIVITE ", PEUT ECHAPPER A L'EXIGENCE D'OBTENIR AUTORISATION PREALABLE DU MAIRE ;
QU'EN L'ESPECE, LA PARTIE CIVILE SOULIGNAIT QUE LA VENTE LITIGIEUSE, QUI S'EST DEROULEE SUR UN QUAI DE GARE, NE REPONDAIT PAS A L'EXIGENCE LEGALE ;
QUE, DES LORS, L'ARRET, QUI N'A PAS CONSTATE EN L'ESPECE LA PRESENCE DE CETTE CONDITION IMPERATIVE SANS LAQUELLE LA VENTE NE POUVAIT ECHAPPER A L'OBLIGATION D'OBTENIR L'AUTORISATION MUNICIPALE, A VIOLE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1962 ET OMIS DE REPONDRE A UN CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, QUI AFFIRME QUE LA VENTE N'ETAIT PAS EXCEPTIONNELLE MAIS QUI RELEVE QUE LA PUBLICITE EFFECTUEE PAR LES PREVENUS INDIQUAIT : " SPECTACLE INSOLITE DANS NOTRE REGION QUE CELUI DU VIN COULANT A FLOT D'UN WAGON-CITERNE. VOILA UN EVENEMENT... DES MILLIERS DE LITRES DE VIN SERONT VENDUS DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR A UN PRIX DERISOIRE PAR RAPPORT A LA QUALITE... VENEZ NOMBREUX AVEC JERRICANS ET RECIPIENTS... ", ET QUI CONSTATE QUE LA VENTE S'EST DEROULEE SUR UN QUAI DE GARE, A MIS EN EVIDENCE LUI-MEME LE FAIT QUE LA VENTE ETAIT EXCEPTIONNELLE ET VIOLE EN CONSEQUENCE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1962 ;
ALORS, ENFIN, QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE LIMITE LA LEGISLATION SUR LA VENTE AU DEBALLAGE AUX PRODUITS MANUFACTURES ;
QUE, DES LORS, EN MODIFIANT LA DEFINITION LEGALE DE LA VENTE AU DEBALLAGE ET EN INTRODUISANT UNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE A CETTE QUALIFICATION, LA COUR A VIOLE LES ARTICLES 1ER ET 4 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1962 ;
QU'AU SURPLUS, LE VIN CONSTITUE UN PRODUIT MANUFACTURE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, SUR LES VENTES AU DEBALLAGE, QUE CELLES-CI SONT SOUMISES A UNE AUTORISATION SPECIALE DU MAIRE DE LA VILLE OU ELLES DOIVENT AVOIR LIEU ;
QUE TOUTEFOIS L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1962, PRIS POUR L'APPLICATION DE LADITE LOI, ECARTE DES DISPOSITIONS DE CETTE DERNIERE LES VENTES QUI NE PRESENTENT PAS DE CARACTERE EXCEPTIONNEL, CORRESPONDENT AU COMMERCE DONT IL EST FAIT MENTION SUR LA PATENTE DES INTERESSES ET SONT REALISEES SUR LES EMPLACEMENTS OU LES COMMERCANTS EXERCENT HABITUELLEMENT ET REGULIEREMENT LEUR ACTIVITE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LADITE LOI CONCERNE, SANS DISTINCTION AUCUNE, TOUTES LES MARCHANDISES NEUVES AUTRES QUE CELLES DONT LA VENTE EST PROHIBEE PAR LA LOI DU 25 JUIN 1841 ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LES PREVENUS DU CHEF D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS SUSVISEES, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RELEVE QUE " LA DAME X... EST GERANTE DE LA S. A. R. L " FRANCE-VINS-NICE ", LAQUELLE, IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE DES SOCIETES DE NICE, A SON SIEGE SOCIAL DANS CETTE VILLE ET A NOTAMMENT POUR OBJET LA VENTE DE VIN EN VRAC ET EN BOUTEILLES ;
QUE LA PREVENUE POSSEDE UNE CARTE D'IDENTITE DE COMMERCANT NON SEDENTAIRE, DELIVREE PAR LA PREFECTURE DES ALPES-MARITIMES ET INDIQUANT QUE L'INTERESSEE EXERCE LA PROFESSION AMBULANTE DE VENTE DE VINS EN VRAC " ;
ATTENDU QUE LES JUGES ENONCENT ENSUITE QUE " LA VENTE DE VINS EN VRAC EFFECTUEE A DOUAI, LE 15 DECEMBRE 1980, CORRESPOND AU COMMERCE DONT IL EST FAIT MENTION SUR LA PATENTE DE LA S. A. R. L. " FRANCE-VINS-NICE " ET NE PRESENTE PAS DE CARACTERE EXCEPTIONNEL ;
QUE DANS CES CONDITIONS C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL A DECLARE QUE CETTE VENTE NE POUVAIT ETRE JURIDIQUEMENT QUALIFIEE DE VENTE AU DEBALLAGE PUISQU'ELLE NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906 ;
QU'EN OUTRE LES VENTES AU DEBALLAGE SONT RESERVEES AUX PRODUITS MANUFACTURES ;
QU'EN L'ESPECE LE PRODUIT VENDU N'EST PAS UN PRODUIT " MANUFACTURE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI, POUR ECARTER LA PREVENTION, SUR LE FAIT QUE L'OPERATION PROMOTIONNELLE ENTREPRISE ENTRAIT DANS LE CADRE D'UN COMMERCE AMBULANT HABITUELLEMENT PRATIQUE PAR LES INTERESSES EN DIVERS POINTS DU TERRITOIRE, AU LIEU DE S'ATTACHER AU CARACTERE EXCEPTIONNEL QUE COMPORTAIT LA VENTE DANS LA LOCALITE CONSIDEREE, ET A LA CIRCONSTANCE QU'ELLE AVAIT ETE ORGANISEE SUR UN EMPLACEMENT OU LES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES N'EXERCAIENT PAS HABITUELLEMENT ET REGULIEREMENT LEUR ACTIVITE, CE QUI RENDAIT NECESSAIRE L'AUTORISATION DU MAIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
QUE LA DECISION NE SE TROUVE PAS DAVANTAGE JUSTIFIEE PAR LE MOTIF ERRONE QUE LES JUGES ONT TIRE DE CE QUE LE PRODUIT VENDU NE SERAIT PAS " MANUFACTURE " ET ECHAPPERAIT EN CONSEQUENCE AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DU CHEF DE PUBLICITE " COMPORTANT SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DES ALLEGATIONS, INDICATIONS OU PRESENTATIONS FAUSSES OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR " ;
AUX MOTIFS " QU'EN AUCUN CAS IL N'EST INDIQUE SUR LA PUBLICITE INCRIMINEE QU'IL Y A VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR ;
QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DE CETTE PUBLICITE QUE LA SOCIETE FRANCE VINS S'EST ATTRIBUEE LA QUALITE DE PRODUCTEUR ;
QUE LES MOTS " VENDUS DIRECTEMENT " NE S'APPLIQUENT PAS EN L'ESPECE AU PRODUCTEUR QUI N'EST PAS DESIGNE ;
QUE LA PUBLICITE FAITE MENTIONNE AU CONTRAIRE EXPRESSEMENT LA QUALITE D'INTERMEDIAIRE EN INDIQUANT " DISTRIBUE PAR FRANCE VINS A NICE " ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 NE VISE PAS SEULEMENT LES TEXTES PUBLICITAIRES MAIS EGALEMENT TOUTES LES FORMES DE REPRESENTATION PUBLICITAIRE ;
QUE, DES LORS, EN LIMITANT LEUR ANALYSE AUX TERMES UTILISES DANS LE TEXTE ECRIT, SANS EXAMINER UNE PHOTO SUGGERANT QUE LA VENTE ETAIT REALISEE PAR LA COOPERATIVE VINICOLE DE SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BEAUME, ET SANS TENIR COMPTE DU FAIT QUE LES MENTIONS : " ON TIRE LE BON VIN DE PAYS DES COTEAUX VAROIS AU WAGON-CITERNE " ET " VIN DE PAYS DES COTEAUX VAROIS COOPERATIVE VINICOLE DE SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BEAUME " ETAIENT MISES EN VALEUR PARCE QU'ELLES ETAIENT INSCRITES EN CARACTERE GRAS, QUE LA MENTION " DES MILLIERS DE LITRES DE VIN SERONT VENDUS DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR " ETAIT EGALEMENT TRES LISIBLE, TANDIS QUE LA MENTION " DISTRIBUE PAR FRANCE VINS A NICE " APPARAISSAIT EN FIN DE PUBLICITE ET SUR LE COTE ET EN PETITS CARACTERES, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 NE VISE PAS SEULEMENT LE MENSONGE, MAIS TOUTE PRESENTATION POUVANT INDUIRE EN ERREUR ;
QUE, DES LORS, EN RELEVANT SEULEMENT QUE LES TERMES UTILISES N'ETAIENT PAS MENSONGERS SANS RECHERCHER SI LA PUBLICITE N'AVAIT PAS PU INDUIRE EN ERREUR, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR REPRODUIT LES TERMES DE LA PUBLICITE DIFFUSEE, LAQUELLE COMPORTAIT DE MULTIPLES MENTIONS TENDANT A FAIRE CROIRE QUE DES MILLIERS DE LITRES DE VIN SERAIENT " VENDUS DIRECTEMENT AUX CONSOMMATEURS ", CE QUI SUPPOSAIT L'ABSENCE D'INTERMEDIAIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR QUE LADITE PUBLICITE N'ETAIT PAS DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR AUX MOTIFS QU'ELLE NE FAISAIT PAS ETAT D'UNE VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR ET QUE LA SIMPLE INDICATION AU BAS DE L'AFFICHE " DISTRIBUE PAR FRANCE VINS A NICE " SUFFISAIT A INFORMER LA CLIENTELE DE LA QUALITE D'INTERMEDIAIRE DES PREVENUS ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 24 FEVRIER 1983, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.