STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1984, QUI, POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT, VOL, FABRICATION OU DETENTION D'EXPLOSIFS, L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE TEMOIN DOMINIQUE Y..., CITE ET SIGNIFIE, N'A PAS PRETE SERMENT AU PRETEXTE QU'ELLE ETAIT L'EPOUSE DIVORCEE DE L'ACCUSE ;
ALORS QU'EN REALITE LE MARIAGE ENTRE L'ACCUSE X... ET LE TEMOIN Y... A ETE ANNULE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1982 ;
QU'AINSI LA REGLE DE L'ARTICLE 335-5E DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETAIT PAS APPLICABLE ET QUE LE TEMOIN DEVAIT PRETER SERMENT ;
" ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE NOTAMMENT QUE " DOMINIQUE Y... DIVORCEE X..., EX-EPOUSE DE L'ACCUSE " A ETE " EN RAISON DE SON DEGRE D'ALLIANCE AVEC LEDIT ACCUSE ", ENTENDUE " SANS PRESTATION DE SERMENT, A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS " ;
ATTENDU QUE POUR SOUTENIR QUE CE TEMOIN, ACQUIS AUX DEBATS, DEVAIT DEPOSER SOUS LA FOI DU SERMENT, LE MOYEN ALLEGUE QUE C'EST A TORT QUE DOMINIQUE Y... A ETE CONSIDEREE COMME DIVORCEE DE L'ACCUSE, ALORS QU'EN REALITE LE MARIAGE QUI L'AVAIT UNIE A CELUI-CI A ETE ANNULE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DONT UNE EXPEDITION EST PRODUITE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ETAT D'EPOUSE DIVORCEE, DECLINE LORS DE SON AUDITION PAR DAME Y..., N'A ETE L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION OU RECLAMATION, QUE CE SOIT DE LA PART DE L'ACCUSE OU DE CELLE DU MINISTERE PUBLIC ;
QUE LE JUGEMENT D'ANNULATION DU MARIAGE, PRODUIT DEVANT LA COUR DE CASSATION, NE L'AVAIT PAS ETE DEVANT LA COUR D'ASSISES, QUI N'A PU, DES LORS, EN VERIFIER L'AUTHENTICITE ET EN FAIRE L'APPLICATION ;
QU'EN CET ETAT, EN PRESENCE DE LA DECLARATION DU TEMOIN, SE DISANT EPOUSE DIVORCEE DE L'ACCUSE, LE PRESIDENT A PU, SANS VIOLER LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN, L'ENTENDRE, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.