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03/10/1985 | FRANCE | N°84-94402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1985, 84-94402


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1984, QUI, POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT, VOL, FABRICATION OU DETENTION D'EXPLOSIFS, L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE TEMOIN DOMINIQUE Y..., CITE ET SIGNIFIE, N'A PAS PRETE SERMENT AU PRETEXTE QU'ELLE ETAIT L'EPOUSE DIVORCEE DE L'ACCUSE ;
ALORS

QU'EN REALITE LE MARIAGE ENTRE L'ACCUSE X... ET LE TEMOIN Y... A...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1984, QUI, POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT, VOL, FABRICATION OU DETENTION D'EXPLOSIFS, L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE TEMOIN DOMINIQUE Y..., CITE ET SIGNIFIE, N'A PAS PRETE SERMENT AU PRETEXTE QU'ELLE ETAIT L'EPOUSE DIVORCEE DE L'ACCUSE ;
ALORS QU'EN REALITE LE MARIAGE ENTRE L'ACCUSE X... ET LE TEMOIN Y... A ETE ANNULE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1982 ;
QU'AINSI LA REGLE DE L'ARTICLE 335-5E DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETAIT PAS APPLICABLE ET QUE LE TEMOIN DEVAIT PRETER SERMENT ;
" ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE NOTAMMENT QUE " DOMINIQUE Y... DIVORCEE X..., EX-EPOUSE DE L'ACCUSE " A ETE " EN RAISON DE SON DEGRE D'ALLIANCE AVEC LEDIT ACCUSE ", ENTENDUE " SANS PRESTATION DE SERMENT, A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS " ;
ATTENDU QUE POUR SOUTENIR QUE CE TEMOIN, ACQUIS AUX DEBATS, DEVAIT DEPOSER SOUS LA FOI DU SERMENT, LE MOYEN ALLEGUE QUE C'EST A TORT QUE DOMINIQUE Y... A ETE CONSIDEREE COMME DIVORCEE DE L'ACCUSE, ALORS QU'EN REALITE LE MARIAGE QUI L'AVAIT UNIE A CELUI-CI A ETE ANNULE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DONT UNE EXPEDITION EST PRODUITE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ETAT D'EPOUSE DIVORCEE, DECLINE LORS DE SON AUDITION PAR DAME Y..., N'A ETE L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION OU RECLAMATION, QUE CE SOIT DE LA PART DE L'ACCUSE OU DE CELLE DU MINISTERE PUBLIC ;
QUE LE JUGEMENT D'ANNULATION DU MARIAGE, PRODUIT DEVANT LA COUR DE CASSATION, NE L'AVAIT PAS ETE DEVANT LA COUR D'ASSISES, QUI N'A PU, DES LORS, EN VERIFIER L'AUTHENTICITE ET EN FAIRE L'APPLICATION ;
QU'EN CET ETAT, EN PRESENCE DE LA DECLARATION DU TEMOIN, SE DISANT EPOUSE DIVORCEE DE L'ACCUSE, LE PRESIDENT A PU, SANS VIOLER LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN, L'ENTENDRE, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94402
Date de la décision : 03/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Parents, alliés ou conjoint - Conjoint se disant divorcé - Jugement d'annulation invoqué devant la Cour de Cassation - Portée.

* CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du condamné - Production d'un document non soumis à la Cour d'assises - Portée.

En présence de la déclaration d'un témoin se disant épouse divorcée de l'accusé, le président peut, en vertu de l'article 335 du Code de procédure pénale, l'entendre sans prestation de serment, dès lors que cet état n'a fait l'objet d'aucune contestation ou réclamation de la part de l'accusé ou du ministère public et bien qu'il ait été produit pour la première fois devant la Cour de Cassation un document selon lequel le mariage entre l'accusé et le témoin avait fait l'objet non d'un jugement de divorce, mais d'un jugement d'annulation (1).


Références :

Code de procédure pénale 335

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 10 septembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1857-02-19, Bulletin criminel 1857 n° 70 p. 112 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1895-02-02, Bulletin criminel 1895 n° 44 p. 75 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1912-07-04, Bulletin criminel 1912 n° 372 p. 685 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1985, pourvoi n°84-94402, Bull. crim. criminel 1985 n° 296
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 296

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Petit
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.94402
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