SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-3 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE M. X..., DE NATIONALITE TUNISIENNE, A ETE ENGAGE LE 20 NOVEMBRE 1980, EN QUALITE D'AIDE TECHNIQUE DE LABORATOIRE PAR L'ASSOCIATION ECOLE SAINT-JEAN DE BETHUNE ;
QU'IL EST ENTRE EN FONCTIONS LE 22 JANVIER 1981 ;
QUE LE CONTRAT CONCLU PAR LES PARTIES POUR UNE DUREE D'UN AN STIPULAIT QU'IL NE PRENDRAIT EFFET QUE DANS LA MESURE OU IL SERAIT VISE FAVORABLEMENT PAR LES SERVICES DU MINISTERE DU TRAVAIL ;
QUE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL DES YVELINES, APRES AVOIR REFUSE DE DELIVRER A M. X... LE TITRE L'AUTORISANT A EXERCER L'ACTIVITE SALARIEE PREVUE AU CONTRAT, A FAIT CONNAITRE A L'ASSOCIATION, PAR LETTRE EN DATE DU 6 MARS 1981, QU'ELLE NE POUVAIT EMPLOYER L'INTERESSE EN RAISON DE L'INTERDICTION EDICTEE PAR L'ARTICLE L. 341-6 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE LES RELATIONS DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES AYANT ETE ROMPUES, LE 30 JUIN 1981, A L'INITIATIVE DE L'ASSOCIATION, M. X... A SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE A L'EFFET D'OBTENIR CONDAMNATION DE SON ANCIEN EMPLOYEUR A LUI VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DUDIT CONTRAT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CES DEMANDES AUX MOTIFS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 341-6 DU CODE DU TRAVAIL, L'ASSOCIATION NE POUVAIT PLUS CONTINUER A EMPLOYER M. X... DONT LE CONTRAT, QUI N'AVAIT PAS PRIS EFFET EN L'ABSENCE DE REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE EXPRESSEMENT PREVUE, ETAIT EN OUTRE FRAPPE DE NULLITE ABSOLUE PAR SUITE DE LA PROHIBITION LEGALE, QUE, DES LORS, L'INTERESSE N'ETAIT PAS FONDE A RECLAMER LE PAIEMENT D'INDEMNITE AFFERENTES A LA RUPTURE DE CE CONTRAT, PEU IMPORTANT QUE LA SITUATION DE FAIT AYANT EXISTE ENTRE L'ASSOCIATION ET LUI N'EUT PAS PRIS FIN DES LA NOTIFICATION DU REFUS D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE MAIS SEULEMENT LE 30 JUIN, CETTE PROLONGATION PROFITABLE AUX DEUX PARTIES N'ETANT PAS CREATRICE DE DROIT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE DANS LA MESURE OU L'ASSOCIATION A CONTINUE DE BENEFICIER DU TRAVAIL EFFECTUE PAR M. X..., APRES QUE L'ADMINISTRATION EUT REFUSE DE LUI DELIVRER LE TITRE L'AUTORISANT A EXERCER L'ACTIVITE SALARIEE PREVUE AU CONTRAT, NI LA NULLITE ABSOLUE DE CELUI-CI, NI L'ABSENCE DE REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE Y FIGURANT NE SUFFISAIENT A JUSTIFIER QUE L'INTERESSE FUT PRIVE DU DROIT DE DEMANDER PAIEMENT D'INDEMNITES AFFERENTES A LA RUPTURE DE CES RELATIONS DE TRAVAIL ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, SANS RECHERCHER SI UN CAS DE FORCE MAJEURE OU UNE FAUTE GRAVE IMPUTABLE A M. X... IMPOSAIT QU'A LA DATE DU 30 JUIN 1981, CELUI-CI CESSAT D'EXERCER SES FONCTIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;