STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALEXANDRE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 21 DECEMBRE 1984 QUI A DIT IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES CHEFS D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 226 ET 227 DU CODE PENAL AINSI QU'A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1931 INTERDISANT LA PUBLICATION D'INFORMATIONS RELATIVES A UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
DIXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 226 ET 227 DU CODE PENAL, 2 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1931 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT COMME JUGE D'APPEL, EST SAISIE PAR L'ACTE D'APPEL ET QUE, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 202 ET 204 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SA JURIDICTION EST CIRCONSCRITE PAR LES TERMES DE CET ACTE ET PAR LA QUALITE DE L'APPELANT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 227 DU CODE PENAL REPRIMANT LES COMMENTAIRES QUI TENDENT A EXERCER DES PRESSIONS SUR LES DECLARATIONS DES TEMOINS OU SUR LA DECISION DES JUGES ONT ETE EDICTEES EN VUE DE L'INTERET GENERAL, ELLES N'EN SONT PAS MOINS DESTINEES A ASSURER EGALEMENT LA PROTECTION DES PARTICULIERS AUXQUELS CES COMMENTAIRES PEUVENT EVENTUELLEMENT CAUSER UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL DE NATURE A SERVIR DE BASE A UNE ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, PAR LETTRE PARVENUE LE 21 SEPTEMBRE 1983, X... A DEPOSE CONTRE Y..., Z... ET A... UNE PLAINTE ASSORTIE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, EN PREMIER LIEU, POUR AVOIR, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 226 DU CODE PENAL, CHERCHE A JETER LE DISCREDIT SUR UNE DECISION JURIDICTIONNELLE, EN DEUXIEME LIEU, POUR AVOIR, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 227 DU MEME CODE, PUBLIE AVANT L'INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE DEFINITIVE, DES COMMENTAIRES TENDANT A EXERCER DES PRESSIONS SUR LES DECLARATIONS DES TEMOINS OU SUR LA DECISION DES JUGES ET, EN TROISIEME LIEU, POUR AVOIR, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1931, PUBLIE DES INFORMATIONS RELATIVES A UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 12 JUIN 1984, LE JUGE D'INSTRUCTION, SUR LES REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A DIT LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... IRRECEVABLE DES CHEFS DES INFRACTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 226 ET 227 DU CODE PENAL ;
QU'EN REVANCHE, PAR LA MEME ORDONNANCE, LE JUGE D'INSTRUCTION, SAISI DE REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TENDANT A CE QUE, DU CHEF DE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1931, IL FUT PROVISOIREMENT INFORME CONTRE TOUTES PERSONNES QUE L'INFORMATION FERAIT CONNAITRE, A DIT Y AVOIR LIEU A INFORMER DE CE CHEF ;
ATTENDU QUE, X... AYANT INTERJETE APPEL DE " L'ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DU 12 JUIN 1984 ", LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE D'ABORD " QUE LES ARTICLES 226 ET 227 DU CODE PENAL ONT POUR OBJET LA PROTECTION D'UN INTERET PUBLIC LIE A L'ACTION DE LA JUSTICE " ET QUE LE PREJUDICE SUSCEPTIBLE DE RESULTER DE LEUR TRANSGRESSION A UN CARACTERE EXCLUSIVEMENT SOCIAL DONT UNE PERSONNE PRIVEE NE PEUT DEMANDER REPARATION EN EXERCANT LES POURSUITES EN TANT QUE PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE " ;
QUE, BIEN QUE CETTE ENONCIATION SOIT RELATIVE AUX SEULES INFRACTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 226 ET 227 DU CODE PENAL, L'ARRET AJOUTE " QU'IL Y A DONC LIEU DE DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... ET DE CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 12 JUIN 1984, DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER SUR LE DELIT DE PUBLICATION D'INFORMATIONS RELATIVES A UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE " ;
QUE, SE FONDANT SUR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DANS LE DISPOSITIF, SANS FIXER AUCUNE LIMITE A LA PORTEE DE SA DECISION, " DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... " ;
ATTENDU CEPENDANT, EN PREMIER LIEU, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DEVANT QUI AUCUN INCULPE N'ETAIT RENVOYE, ET QUI N'ETAIT, PAR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE X..., SAISIE DE L'ORDONNANCE DU 12 JUIN 1984 QU'EN CE QUE CETTE DECISION AVAIT DIT LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE IRRECEVABLE DES CHEFS DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 226 ET 227 DU CODE PENAL, NE POUVAIT ETENDRE CETTE IRRECEVABILITE A LA PREVENTION DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1931 ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION A EXACTEMENT CONSTATE QUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 226 DU CODE PENAL N'EST PAS DE NATURE A PORTER UN PREJUDICE DIRECT AUX INTERETS D'UNE PARTIE CIVILE, ELLE NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 227 DU MEME CODE, JUGER QUE L'INFRACTION PREVUE PAR CET ARTICLE N'ETAIT EN AUCUN CAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE NAITRE UN TEL PREJUDICE ET N'ETAIT, DES LORS, PAS FONDEE A DECLARER, COMME ELLE L'A FAIT, SANS RESTRICTION, L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE X... ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR LE DEMANDEUR :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 DECEMBRE 1984 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.