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02/10/1985 | FRANCE | N°84-95553

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1985, 84-95553


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- B, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 21 NOVEMBRE 1984, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE D ET R, INCULPES DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 22 JUIN 1983 DESIGNANT POUR ETRE CHARGE DE L'AFFAIRE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AGEN, D, MAIRE DE LA COMMUNE DE L, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, ETANT, SELON LES TERMES DE LA PLAINTE, SUSCEPTIBLE D'ETR

E INCULPE DE DIFFAMATION PUBLIQUE, INFRACTION QUI AURAIT...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- B, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 21 NOVEMBRE 1984, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE D ET R, INCULPES DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 22 JUIN 1983 DESIGNANT POUR ETRE CHARGE DE L'AFFAIRE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AGEN, D, MAIRE DE LA COMMUNE DE L, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, ETANT, SELON LES TERMES DE LA PLAINTE, SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DE DIFFAMATION PUBLIQUE, INFRACTION QUI AURAIT ETE COMMISE DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 58 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE R. 26-110 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DEFAUT DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE ;
"AUX SEULS MOTIFS QUE M. L, TEMOIN, AVAIT FAIT DES DECLARATIONS CONTRADICTOIRES ;
QUE M. S AVAIT PRECISE QU'IL ETAIT SEUL AVEC SON EPOUSE QUAND M. D LUI A DIT QUE LE DEMANDEUR AVAIT ETE CONDAMNE POUR TRAFIC DE CIGARETTES ;
QUE, DE MEME M. C N'AVAIT FAIT QUE RAPPORTER UNE CONVERSATION DEPOURVUE DE TOUTE PUBLICITE ;
QUE M. R CONTESTAIT FORMELLEMENT AVOIR TENU LES PROPOS QUI LUI ETAIENT PRETES PAR M ;
"ALORS QU'IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS D'INSTRUCTION SAISIES D'UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION DE DISQUALIFIER LES FAITS AU CAS OU LES CONDITIONS DE LA PUBLICITE NE SE TROUVENT PAS REUNIES ET DE RECHERCHER S'ILS NE CONSTITUENT PAS UNE DIFFAMATION NON PUBLIQUE, ASSIMILEE A LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A TOTALEMENT OMIS DE RECHERCHER SI LES PROPOS TENUS DEVANT LES TEMOINS C ET S, A DEFAUT DE CONSTITUER UNE DIFFAMATION PUBLIQUE, NE CARACTERISAIENT PAS LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LES CIRCONSTANCES QUI SONT DE NATURE A CARACTERISER LA PUBLICITE OU SON ABSENCE, SONT SOUVERAINEMENT CONSTATEES PAR LES JUGES DU FOND, LA PUBLICITE EST UNE QUESTION DE DROIT QUI DOIT ETRE RESOLUE EN CARACTERISANT LES MOYENS ET LES FAITS ENONCES A L'ARTICLE 23 DE LA LOI DE 1881 ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'APPRECIATION FAITE PAR LES JUGES DU FOND SUR LA PUBLICITE OU SON ABSENCE EST SOUMISE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LA PLAINTE PORTEE DU CHEF DE DIFFAMATION OBLIGE LE JUGE D'INSTRUCTION A INFORMER SUR L'ENSEMBLE DES FAITS DONT IL EST SAISI ET A RECHERCHER PAR SUITE SI CES FAITS, MEME DEPOUILLES DES CIRCONSTANCES PROPRES A LEUR DONNER LE CARACTERE D'UN DELIT, NE SONT PAS DE NATURE A JUSTIFIER, EN CONFORMITE DE L'ARTICLE 178 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE RENVOI DE SON AUTEUR DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE COMPETENT ;
QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE B A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE X QUI DEVAIT DEVENIR D ET R, POUR DES FAITS QUALIFIES DE DIFFAMATION PUBLIQUE, CONSISTANT DANS LA DISTRIBUTION DE LETTRES ET DE TRACTS ANONYMES LUI IMPUTANT UNE CONDAMNATION PENALE ET DANS DIVERS PROPOS, TENUS PUBLIQUEMENT, AYANT LE MEME OBJET ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A CLOTURE SON INFORMATION PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE AU MOTIF QUE LE OU LES AUTEURS DES LETTRES OU DES TRACTS N'AVAIENT PU ETRE IDENTIFIES ET QUE LES PROPOS PRETES NOTAMMENT A D ET A R N'AVAIENT PAS ETE TENUS PUBLIQUEMENT ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER CETTE ORDONNANCE, DONT LA PARTIE CIVILE AVAIT SEULE RELEVE APPEL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI PAR AILLEURS NE S'EXPLIQUE PAS SUR LES TRACTS ET LES LETTRES ANONYMES, A ECARTE LES QUATRE TEMOIGNAGES SUR LESQUELS B S'APPUYAIT POUR DIRE CONSTITUES LES FAITS DENONCES :
A : CELUI DE L, PARCE QUE CE DERNIER AVAIT RETRACTE SA PREMIERE DEPOSITION DANS LAQUELLE IL ACCUSAIT FORMELLEMENT D ET R ;
B : CELUI DE S, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT PRECISE QUE D ETAIT SEUL, AVEC SON EPOUSE, LORSQU'IL LUI AVAIT EFFECTIVEMENT DIT "QU'EST-CE QUE VOUS DIRIEZ SI VOUS APPRENIEZ QUE B A ETE MELE ET CONDAMNE POUR UNE AFFAIRE DE TRAFIC DE CIGARETTES", MOTIFS DESQUELS LES JUGES ONT DEDUIT QUE CETTE DECLARATION "NE PERMETTAIT PAS, FAUTE DE PUBLICITE SUFFISANTE, DE CARACTERISER LE DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE" ;
MAIS ATTENDU QUE CES SEULES ENONCIATIONS NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION, D'UNE PART D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'ABSENCE DE L'ELEMENT CONSTITUTIF DE LA PUBLICITE ALORS QUE, DE SURCROIT LE MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE, DEMEURE SANS REPONSE, SOUTENAIT QUE LES PROPOS INCRIMINES AVAIENT ETE TENUS DANS UN LIEU PUBLIC PAR NATURE ET OUVERT AU PUBLIC AU MOMENT OU ILS AVAIENT ETE PROFERES ET D'AUTRE PART DE S'ASSURER QUE LES JUGES N'AVAIENT PAS MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN EN NE RETENANT PAS, A DEFAUT DE PUBLICITE L'INJURE NON PUBLIQUE COMME ILS ETAIENT TENUS ET REQUIS DE LE FAIRE ;
C) : CELUI DE C, POUR CE SEUL MOTIF "QU'IL N'AVAIT FAIT QUE RAPPORTER UNE CONVERSATION DEPOURVUE DE TOUTE PUBLICITE" ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE, FAUTE DE S'ETRE MIEUX EXPLIQUE, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT EN CE QUI CONCERNE CE TEMOIGNAGE LES MEMES GRIEFS QUE CEUX PRECITES ;
D) : CELUI DE F, DONT CEPENDANT LA COUR AVAIT CONSTATE QU'IL AVAIT RAPPORTE "AVOIR ENTENDU R DIRE SUR LA PLACE DU MARCHE DE B : M. B EST UN DROLE D'ARTISTE. IL A ETE CONDAMNE POUR ESCROQUERIE. C'EST UN SALOPARD", AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PU INDIQUER LE NOM DES PERSONNES PRESENTES, CE QUI AVAIT POUR CONSEQUENCE D'ECARTER TOUT A LA FOIS L'INCRIMINATION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ET CELLE D'INJURES NON PUBLIQUES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE SAUF POUR LE TEMOIGNAGE DE L QUI RELEVE DES POUVOIRS SOUVERAINS D'APPRECIATION DES JUGES DU FAIT, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION POUR AVOIR MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS LES LIMITES CI-DESSUS SPECIFIEES, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 21 NOVEMBRE 1984, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-95553
Date de la décision : 02/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Disqualification - Délit de diffamation ou injures publiques en contravention de diffamation ou d'injures non publiques - Pouvoirs des juridictions d'instruction.

Il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une poursuite pour diffamation de disqualifier les faits au cas où les conditions de la publicité ne se trouvent pas réunies et de rechercher s'ils ne constituent pas une diffamation non publique assimilée à la contravention d'injures non publiques (1).


Références :

Code pénal R26-11
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 58, art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, chambre d'accusation, 21 novembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1953-05-13, Bulletin criminel 1953 n° 164 p. 286 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1954-05-18, Bulletin criminel 1954 n° 187 p. 315 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-01-09, Bulletin criminel 1979 n° 15 p. 38 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1985, pourvoi n°84-95553, Bull. crim. criminel 1985 n° 293
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 293

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.95553
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