La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1985 | FRANCE | N°84-60969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 1985, 84-60969


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 431-1, DERNIER ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA SOCIETE BONNET-BLANCHET D'UNE PART, LES SOCIETES METALLURGIQUE DE L'ALLIER ET ETABLISSEMENTS JEAN BONNET D'AUTRE PART, CONSTITUAIENT ENTRE ELLES UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET, EN CONSEQUENCE, QU'ELLES DEVRAIENT AVOIR UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU POUR MOTIF QU'ELLES AVAIENT DES ACTIVITES IDENTIQUES OU COMPLEMENTAIRES, SE FONDANT SUR CE QUE LE RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE CHACUNE DES DEUX DERNIERES SOCIETES REVELAIT QUE C'ETAI

T AVEC LA PREMIERE QU'ELLES AVAIENT, L'UNE ET L'AUTRE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 431-1, DERNIER ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA SOCIETE BONNET-BLANCHET D'UNE PART, LES SOCIETES METALLURGIQUE DE L'ALLIER ET ETABLISSEMENTS JEAN BONNET D'AUTRE PART, CONSTITUAIENT ENTRE ELLES UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET, EN CONSEQUENCE, QU'ELLES DEVRAIENT AVOIR UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU POUR MOTIF QU'ELLES AVAIENT DES ACTIVITES IDENTIQUES OU COMPLEMENTAIRES, SE FONDANT SUR CE QUE LE RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE CHACUNE DES DEUX DERNIERES SOCIETES REVELAIT QUE C'ETAIT AVEC LA PREMIERE QU'ELLES AVAIENT, L'UNE ET L'AUTRE, EFFECTUE L'ESSENTIEL OU, DU MOINS, LA PART LA PLUS IMPORTANTE DE LEURS ACHATS ET VENTES ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE RAPPORT DRESSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 103 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE CONCERNE QUE LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE SOCIETES AYANT DES ADMINISTRATEURS COMMUNS ET NE PERMET DONC PAS DE JUGER DE L'IMPORTANCE DES OPERATIONS QUI EN SONT L'EXECUTION PAR REFERENCE A L'ENSEMBLE DES AFFAIRES TRAITEES PAR L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI, ASSIGNANT AUX RAPPORTS SPECIAUX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES SOCIETES METALLURGIQUE DE L'ALLIER ET ETABLISSEMENTS JEAN BONNET UNE PORTEE QU'ILS N'AVAIENT PAS, N'A PAS RECHERCHE D'AUTRES ELEMENTS LUI PERMETTANT D'AFFIRMER L'IDENTITE OU LA COMPLEMENTARITE DES ACTIVITES EXERCEES PAR LES TROIS SOCIETES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOULINS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTLUCON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60969
Date de la décision : 02/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Recherche nécessaire.

Le rapport dressé en application de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ne concerne que les conventions passées entre sociétés ayant des administrateurs communs et ne permet donc pas de juger de l'importance des opérations qui en sont l'exécution par référence à l'ensemble des affaires traitées par l'entreprise. Ne donne pas de base légale à sa décision de dire que trois sociétés constituent ensemble une unité économique et sociale et doivent avoir un comité d'entreprise commun, le jugement qui retient qu'elles avaient des activités identiques et complémentaires en se fondant sur ce que le rapport spécial du commissaire aux comptes de chacune des deux dernières sociétés révélait que c'était avec la première qu'elles avaient l'une et l'autre, effectué l'essentiel ou du moins la part la plus importante de leurs achats et ventes, assignant ainsi auxdits rapports une portée qu'ils n'avaient pas et sans rechercher d'autres éléments lui permettant d'affirmer l'identité ou la complémentarité des activités exercées par les trois sociétés.


Références :

Code du travail L431-1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 103

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Moulins, 20 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 1985, pourvoi n°84-60969, Bull. civ. 1985 V n° 430 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 430 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Carteret Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60969
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award