SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 431-1, DERNIER ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA SOCIETE BONNET-BLANCHET D'UNE PART, LES SOCIETES METALLURGIQUE DE L'ALLIER ET ETABLISSEMENTS JEAN BONNET D'AUTRE PART, CONSTITUAIENT ENTRE ELLES UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET, EN CONSEQUENCE, QU'ELLES DEVRAIENT AVOIR UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU POUR MOTIF QU'ELLES AVAIENT DES ACTIVITES IDENTIQUES OU COMPLEMENTAIRES, SE FONDANT SUR CE QUE LE RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE CHACUNE DES DEUX DERNIERES SOCIETES REVELAIT QUE C'ETAIT AVEC LA PREMIERE QU'ELLES AVAIENT, L'UNE ET L'AUTRE, EFFECTUE L'ESSENTIEL OU, DU MOINS, LA PART LA PLUS IMPORTANTE DE LEURS ACHATS ET VENTES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE RAPPORT DRESSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 103 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE CONCERNE QUE LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE SOCIETES AYANT DES ADMINISTRATEURS COMMUNS ET NE PERMET DONC PAS DE JUGER DE L'IMPORTANCE DES OPERATIONS QUI EN SONT L'EXECUTION PAR REFERENCE A L'ENSEMBLE DES AFFAIRES TRAITEES PAR L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI, ASSIGNANT AUX RAPPORTS SPECIAUX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES SOCIETES METALLURGIQUE DE L'ALLIER ET ETABLISSEMENTS JEAN BONNET UNE PORTEE QU'ILS N'AVAIENT PAS, N'A PAS RECHERCHE D'AUTRES ELEMENTS LUI PERMETTANT D'AFFIRMER L'IDENTITE OU LA COMPLEMENTARITE DES ACTIVITES EXERCEES PAR LES TROIS SOCIETES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOULINS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTLUCON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;