SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES : VU LES ARTICLES 1, 3, ET 47 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS TEXTES, RENDUS APPLICABLES PAR LE TROISIEME POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA VICTIME, AGEE DE PLUS DE 70 ANS, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DANS LEQUEL EST IMPLIQUE UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, HORMIS LE CONDUCTEUR D'UN TEL VEHICULE, EST INDEMNISEE DES DOMMAGES RESULTANT D'UNE ATTEINTE A SA PERSONNE A MOINS QU'ELLE AIT VOLONTAIREMENT RECHERCHE LE DOMMAGE QU'ELLE A SUBI ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE M. X... HEURTA ET BLESSA M. Y... AGE DE 79 ANS, QUI, A PIED, TRAVERSAIT LA CHAUSSEE ;
QUE M. Y... A RECLAME A M. X... ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE ABEILLE-PAIX, LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QUE M. Y... ETAIT ALORS AGE DE PLUS DE 70 ANS ET QUE POUR FAIRE DROIT SEULEMENT POUR PARTIE A LA DEMANDE DE REPARATION DE M. Y..., L'ARRET ENONCE QUE LA FAUTE COMMISE PAR CELUI-CI EXONERAIT POUR PARTIE M. X... DE SA RESPONSABILITE ;
QUE PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, L'ARRET DOIT ETRE CASSE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;