SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE A BORDEAUX DONT MME X... EST PROPRIETAIRE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 13 OCTOBRE 1983) D'AVOIR DIT QU'ILS NE POUVAIENT BENEFICIER DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX PUISQU'ILS DISPOSENT A SAINT-SULPICE DE FALEYRENS D'UN LOCAL REPONDANT A LEURS BESOINS PERSONNELS ET FAMILIAUX, ALORS, SELON LE MOYEN " D'UNE PART, QUE LES BESOINS DU LOCATAIRE, QUE LES JUGES DU FOND SONT TENUS DE PRENDRE EN CONSIDERATION POUR VOIR S'IL A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, NE S'ENTENDENT PAS SEULEMENT DES CONDITIONS OBJECTIVES DE RELOGEMENT MAIS DES CONDITIONS DE VIE QUI DOIVENT ETRE EXAMINEES DE FACON SUBJECTIVE, EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE L'AGE DU LOCATAIRE ET DE SON ETAT DE SANTE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI SE BORNE A CONSTATER QUE LES OCCUPANTS DISPOSENT D'UNE VILLA SANS RECHERCHER SI LEUR AGE, LEUR ETAT DE SANTE, LA PRESENCE DE LEUR FILS A PROXIMITE IMMEDIATE QUI ETAIT POUR EUX UNE " NECESSITE ", LE FAIT QUE L'ISOLEMENT DE LADITE VILLA APPARAISSAIT CONTRE-INDIQUE POUR DES PERSONNES AGEES HABITUEES A DEMEURER EN VILLE, N'IMPOSAIENT PAS LEUR MAINTIEN DANS LES LIEUX, N'A PAS, CE FAISANT, JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 10-9° DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LES EPOUX Y... FAISAIENT OBSERVER QUE LEUR FILS " RESIDE SUR LE MEME PALIER DE L'IMMEUBLE SITUE A BORDEAUX, LA PRESENCE DE CE DERNIER SE JUSTIFIANT PAR L'ASPECT SECURISANT APPORTE A DES PERSONNES AGEES " ;
QUE LE CONCLUANT ET SON EPOUSE ONT TOUTE LEUR VIE RESIDE A BORDEAUX ET PLUS PRECISEMENT DANS L'APPARTEMENT DU..., TISSANT DES RELATIONS AFFECTIVES, AMICALES ET FAMILIALES QUI NE POURRAIENT EN AUCUN CAS SE RETROUVER A SAINT-SULPICE DE FALEYRENS SITUE A PLUS DE QUARANTE KILOMETRES DE BORDEAUX ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS PEREMPTOIRES SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LE MAINTIEN DANS LES LIEUX DES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS AU REGARD DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE " ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT SOUVERAINEMENT QUE L'IMMEUBLE DONT LES EPOUX Y... DISPOSENT A SAINT-SULPICE DE FALEYRENS REPOND A LEURS BESOINS PERSONNELS ET FAMILIAUX PAR SA STRUCTURE, SA SUPERFICIE, PAR LE CONFORT ET LES FACILITES QU'IL GARANTIT, ET QU'IL EST ETABLI QUE LES EPOUX Y... Y FONT DES SEJOURS AUSSI FREQUENTS QUE PROLONGES ;
QU'ELLE A, PAR CES SEULS MOTIFS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.