| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 1985, 84-10958
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y... MOHAMED, RESSORTISSANT ALGERIEN, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE ETAIT FONDEE A REFUSER DE PRENDRE EN COMPTE COMME DATE DE NAISSANCE L'ANNEE 1908 QU'IL ALLEGUAIT ET A REJETER SA DEMANDE DE PENSION DE VIEILLESSE AU MOTIF QU'AYANT USE DU NOM DE X... MOHAMED PENDANT UNE TRES LONGUE PERIODE AUPRES D'ORGANISMES PUBLICS ET PRIVES AUXQUELS IL AVAIT INDIQUE ETRE NE EN 1925, JUSQU'A CE QU'IL FASSE ETAT POUR LA PREMIERE FOIS DE L'ANNEE DE NAISSANCE 1908 LORS DE SA DEMANDE DE PENSION, IL LUI APPAR
TENAIT DE PROUVER QUE L'ACTE DE NAISSANCE QU'IL...
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y... MOHAMED, RESSORTISSANT ALGERIEN, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE ETAIT FONDEE A REFUSER DE PRENDRE EN COMPTE COMME DATE DE NAISSANCE L'ANNEE 1908 QU'IL ALLEGUAIT ET A REJETER SA DEMANDE DE PENSION DE VIEILLESSE AU MOTIF QU'AYANT USE DU NOM DE X... MOHAMED PENDANT UNE TRES LONGUE PERIODE AUPRES D'ORGANISMES PUBLICS ET PRIVES AUXQUELS IL AVAIT INDIQUE ETRE NE EN 1925, JUSQU'A CE QU'IL FASSE ETAT POUR LA PREMIERE FOIS DE L'ANNEE DE NAISSANCE 1908 LORS DE SA DEMANDE DE PENSION, IL LUI APPARTENAIT DE PROUVER QUE L'ACTE DE NAISSANCE QU'IL PRODUISAIT S'APPLIQUAIT BIEN A LUI, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 47 DU CODE CIVIL QUE TOUT ACTE DE L'ETAT CIVIL DES FRANCAIS ET ETRANGERS FAIT EN PAYS ETRANGER FAIT FOI S'IL EST REDIGE DANS LES FORMES USITEES DANS LEDIT PAYS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL FAISANT APPLICATION DE LA LOI ALGERIENNE DONT ELLE A APPRECIE LE SENS ET LA PORTEE A ESTIME QUE LES CERTIFICATS D'INDIVIDUALITE (EMANANT D'AUTORITES ALGERIENNES) PRODUITS PAR L'INTERESSE, NE CONSTITUAIENT PAS DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DE NATURE A ETABLIR L'INDENTITE DE PERSONNE ENTRE Y... MOHAMED, NE LE 13 OCTOBRE 1908 A BEN NHOU ET X... MOHAMED NE EN 1925 A DRAA EL MEZAN ;
QU'ELLE A ENSUITE TRANCHE LA CONTESTATION SUR L'ANNEE DE NAISSANCE PAR UNE APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE, ET NOTAMMENT LE RESULTAT DE L'EXPERTISE MEDICALE ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 84-10958 Date de la décision : 02/10/1985 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Age minimum - Date de naissance - Preuve - Assuré né à l'étranger - Algérien.
* ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Algérie - Etat civil - Acte de l'Etat civil - Certificats d'individualité (non).
* LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Interprétations par les juges du fond - Appréciation souveraine - Loi algérienne - Etat civil.
* ETAT CIVIL - Acte de l'Etat civil - Actes dressés à l'étranger - Force probante - Acte rédigé selon la forme locale.
Les juges sont fondés à trancher la difficulté relative à l'âge du demandeur algérien d'une pension de vieillesse par une application des éléments de preuve et notamment le résultat de l'expertise médicale dès lors que, faisant application de la loi algérienne, dont ils ont apprécié le sens et la portée, ils ont estimé que les certificats d'individualité produits par l'intéressé ne constituaient pas des actes de l'état civil de nature à établir l'identité de personne entre l'intéressé et celui visé dans l'acte de naissance dont il se prévalait.
A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-11-27, bulletin 1980 V n° 867 p. 641 (Rejet) et les arrêts cités.
Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-02-29, bulletin 1984 V n° 81 p. 61 (Rejet).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10958
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