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02/10/1985 | FRANCE | N°84-10615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 1985, 84-10615


MOYEN UNIQUE : " CE MOYEN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE MARCEL X... RESPONSABLE POUR UN TIERS SEULEMENT DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DU 14 OCTOBRE 1978 ET CE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, AU MOTIF QUE LORSQU'IL EST POSSIBLE DE CONNAITRE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EST PRODUIT UN ACCIDENT, C'EST A LA RECHERCHE DE LA FAUTE SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL QUE LES JUGES DU FOND QUI DISPOSENT D'UNE ENTIERE LIBERTE DE CHOIX ENTRE LES DEUX TEXTES INVOQUES DOIVENT DE PREFERENCE S'ATTACHER POUR DETERMINER LES CONSEQUENCES ENCOURUES

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MOYEN UNIQUE : " CE MOYEN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE MARCEL X... RESPONSABLE POUR UN TIERS SEULEMENT DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DU 14 OCTOBRE 1978 ET CE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, AU MOTIF QUE LORSQU'IL EST POSSIBLE DE CONNAITRE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EST PRODUIT UN ACCIDENT, C'EST A LA RECHERCHE DE LA FAUTE SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL QUE LES JUGES DU FOND QUI DISPOSENT D'UNE ENTIERE LIBERTE DE CHOIX ENTRE LES DEUX TEXTES INVOQUES DOIVENT DE PREFERENCE S'ATTACHER POUR DETERMINER LES CONSEQUENCES ENCOURUES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, STATUANT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DECLARER M. X... RESPONSABLE SEULEMENT POUR PARTIE DU DOMMAGE AU MOTIF QUE LA VICTIME A COMMIS UNE FAUTE TRES GRAVE EN TRAVERSANT LA CHAUSSEE, ALORS QUE LA DEMANDE ETAIT EGALEMENT FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;

QUE SEUL UN EVENEMENT CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERE LE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE PAR APPLICATION DE CE TEXTE ET QUE, DES LORS, LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, NE PEUT L'EN EXONERER MEME PARTIELLEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR DEFAUT D'APPLICATION L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL " PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-10615
Date de la décision : 02/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Victime âgée de moins de seize ans - Atteintes à la personne - Indemnisation.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Victime autre que le conducteur - Atteinte à la personne.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation.

LOIS ET REGLEMENTS - Application aux affaires pendantes devant la cour de cassation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6.

Doit être annulé, par application des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 rendus applicables par l'article 47 alinéa 2 de cette loi aux pourvois pendants devant la Cour de Cassation, l'arrêt qui, pour faire droit seulement pour partie à la demande de réparation présentée par les héritiers d'un piéton âgé de moins de seize ans heurté et blessé mortellement par un véhicule terrestre à moteur, énonce que la faute commise par la victime avait concouru à la production de son propre dommage.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3, art. 47 al. 2, art. 1 à art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 1, section C, 07 décembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1973-10-25, Bulletin 1973 II n 276 p. 221 (cassation) (sur l'application de la loi aux affaires pendantes devant la cour de cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 1985, pourvoi n°84-10615, Bull. civ. 1985 II N° 142 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 142 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10615
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