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01/10/1985 | FRANCE | N°85-94010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 1985, 85-94010


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CATHERINE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 11 JUILLET 1985 QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE ELLE DES CHEFS DE PARTICIPATION A UNE ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE DELIT DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, TRAFIC ET USAGE DE STUPEFIANTS, A REJETE LES MOYENS DE NULLITE SOULEVES A L'ENCONTRE DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT LA DETENTION PROVISOIRE AU-DELA D'UN AN POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE QUATRE MOIS ET A CONFIRME LADITE ORDONNANCE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE PREMIER MOYE

N DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 118, 145,...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CATHERINE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 11 JUILLET 1985 QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE ELLE DES CHEFS DE PARTICIPATION A UNE ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE DELIT DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, TRAFIC ET USAGE DE STUPEFIANTS, A REJETE LES MOYENS DE NULLITE SOULEVES A L'ENCONTRE DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT LA DETENTION PROVISOIRE AU-DELA D'UN AN POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE QUATRE MOIS ET A CONFIRME LADITE ORDONNANCE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 118, 145, 145-1, 802, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE UNE DEMANDE EN NULLITE DIRIGEE CONTRE UNE ORDONNANCE DU 13 JUIN 1985 PROROGEANT POUR QUATRE MOIS LA DETENTION PROVISOIRE DE LA DAME CATHERINE X... DETENUE DEPUIS LE 15 JUIN 1984 ;
AUX MOTIFS QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS QUI SE SONT ORGANISES LE 12 JUIN 1985 PORTE LA MENTION SUIVANTE : " MAITRE OSMONT, CONSEIL DE L'INCULPEE REGULIEREMENT CONVOQUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 145 ALINEAS 4 ET 7, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 5 JUIN 1985, L'AVERTISSANT QUE LE DEBAT CONTRADICTOIRE AURAIT LIEU CE JOUR, QUI A PU CONSULTER LE DOSSIER MIS A SA DISPOSITION A COMPTER DE LA CONVOCATION ET LIBREMENT COMMUNIQUER AVEC SON CLIENT, EST PRESENT ", QUE CETTE MENTION FAIT PREUVE JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 145-1 ALINEA 3 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS, D'UNE PART, QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET DENATURE PUREMENT ET SIMPLEMENT UN ECRIT CLAIR ESSENTIEL DANS CETTE AFFAIRE, A SAVOIR LA CONVOCATION EN DATE DU 5 JUIN 1985 INDIQUANT QU'" EN EXECUTION DE L'ARTICLE 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ", IL SERAIT PROCEDE A L'INTERROGATOIRE OU A UNE CONFRONTATION DE L'INCULPEE ;
QU'EN AUCUN CAS IL NE S'AGISSAIT D'UNE CONVOCATION DANS LA PERSPECTIVE D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE CONCERNANT LA PROLONGATION D'UNE DETENTION PROVISOIRE ;
QU'AINSI, EN L'ETAT DE CETTE DENATURATION, SONT MECONNUES LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE COMPARUTION DONT L'OBJET EST LIMITE A LA DETENTION N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI NE CONCERNE QUE LES INTERROGATOIRES OU LES CONFRONTATIONS ;
QUE DES LORS LE CONSEIL DE L'INCULPEE N'A PU, EN L'ETAT DES ENONCIATIONS FORMELLES DE LA CONVOCATION DU 5 JUIN 1985, ETRE VALABLEMENT AVERTI POUR UNE COMPARUTION QUI S'EST AVEREE EN FAIT ETRE LIMITEE A LA QUESTION DE LA DETENTION ET CE, NONOBSTANT LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL ETABLI SUR UN FORMULAIRE PRE-IMPRIME INTERESSANT NON LA PROLONGATION DE DETENTION MAIS LA MISE EN DETENTION ;
ET ALORS, ENFIN, QUE LA CONVOCATION DU 5 JUIN 1985, DENATUREE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, N'A PAS MIS A MEME L'INCULPEE ET SON CONSEIL DE SE DEFENDRE EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QU'AINSI LES TEXTES ET PRINCIPES VISES AU MOYEN ONT ETE DERECHEF VIOLES ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE CONSEIL DE CATHERINE X... A ETE REGULIEREMENT CONVOQUE, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 5 JUIN 1985, A LA MAISON D'ARRET DE CHALONS-SUR-MARNE, PAR LE JUGE D'INSTRUCTION QUI ENTENDAIT PROCEDER LE 13 JUIN SUIVANT EN CE LIEU OU ETAIT DETENUE L'INCULPEE AU DEBAT CONTRADICTOIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 145-1 ALINEA 3 DU MEME CODE ;
QU'EN CET ETAT, C'EST VAINEMENT QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI INVOQUE LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT AU-DELA D'UN AN ET POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS SA DETENTION PROVISOIRE, AU MOTIF D'UNE PRETENDUE IRREGULARITE DE LA CONVOCATION DU CONSEIL, DES LORS QUE LA COMPARUTION D'UN INCULPE DANS LA PERSPECTIVE DU DEBAT CONTRADICTOIRE PRESCRIT PAR L'ARTICLE 145-1 ALINEA 3 PRECITE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL REQUIERT LA CONVOCATION DU CONSEIL, QUEL QU'EN SOIT L'OBJET CHAQUE FOIS QUE L'INCULPE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE ENTENDU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 92, 93, 144, 145 ET 145-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS A REJETE UNE DEMANDE EN NULLITE DIRIGEE CONTRE UNE ORDONNANCE DU 13 JUIN 1985 PROROGEANT POUR QUATRE MOIS LA DETENTION PROVISOIRE DE LA DAME X... DETENUE DEPUIS LE 15 JUIN 1984 ;
AUX MOTIFS QUE LE SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FACULTE D'ACCOMPAGNER LE JUGE D'INSTRUCTION DANS SON TRANSPORT DONT L'OBJET COMMANDAIT SA PRESENCE PUISQUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DEVAIT, AU COURS DU DEBAT CONTRADICTOIRE, ENTENDRE SES REQUISITIONS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 92 PRECITE N'ETAIT D'AUCUN SECOURS PUISQU'IL NE CONCERNE QUE LES TRANSPORTS SUR LES LIEUX EFFECTUES DANS LE RESSORT TERRITORIAL DU TRIBUNAL SAISI DE L'AFFAIRE ET POUR QU'IL SOIT PROCEDE A DES CONSTATATIONS OU PERQUISITIONS ;
QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS-SUR-MARNE AIT ETE AVISE DU TRANSPORT D'UN MEMBRE DU PARQUET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS, DANS LE RESSORT DE SA JURIDICTION ;
QU'AINSI ONT ETE VIOLES TANT LA LETTRE QUE L'ESPRIT DE L'ARTICLE 69 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ET ALORS SURTOUT QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE LE DEBAT CONTRADICTOIRE CONCERNANT LA DETENTION PROVISOIRE NE PEUT ETRE ORGANISE-SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES NULLEMENT CARACTERISEES EN L'ESPECE-QU'AU CABINET DU JUGE D'INSTRUCTION SAISI DU DOSSIER ;
QUE TEL NE FUT PAS LE CAS EN L'ESPECE, QUE C'EST DONC A TORT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REFUSE D'ANNULER LADITE ORDONNANCE ;
" SUR LA TROISIEME BRANCHE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION DE NULLITE, REPRISE AU MOYEN, FAISANT VALOIR QUE LE DEBAT CONTRADICTOIRE A EU LIEU A LA MAISON D'ARRET DE CHALONS-SUR-MARNE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE LE TRANSPORT DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR A CET ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE, OU ETAIENT DETENUS DANS LA MEME PROCEDURE PLUSIEURS CO-INCULPES DONT LA DETENTION ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE PROLONGEE A LA MEME DATE, ETAIT COMMANDE PAR LES NECESSITES DE L'INFORMATION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ALORS QUE LE DEBAT CONTRADICTOIRE PREALABLE A UNE DECISION SUR LA DETENTION PEUT SE TENIR EN TOUT AUTRE LIEU QUE LE CABINET DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, SI LES CIRCONSTANCES L'EXIGENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF DE LA TROISIEME BRANCHE QUI NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN, LES BRANCHES ETANT REUNIES ;
D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU MOYEN, EN SES DIVERSES BRANCHES, NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145-1 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE PROLONGATION DE DETENTION PROVISOIRE DURANT DEPUIS UNE ANNEE ;
AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DE DAME X... CONTINUE A S'IMPOSER EN RAISON DU TROUBLE EXCEPTIONNELLEMENT GRAVE APPORTE A L'ORDRE PUBLIC PAR UN TRAFIC DE STUPEFIANTS ET POUR EVITER LA REITERATION DE L'INFRACTION ET ENCORE POUR ASSURER LA REPRESENTATION EN JUSTICE DE LADITE INCULPEE QUI, EU EGARD A LA PEINE ENCOURUE, RISQUERAIT D'ELUDER LA DERNIERE PHASE DE LA PROCEDURE ;
ALORS QUE, SI UNE INCULPEE PEUT ETRE MAINTENUE EN DETENTION AU-DELA D'UN AN, CE N'EST QU'A TITRE EXCEPTIONNEL QUE LE JUGE D'INSTRUCTION PEUT, A L'EXPIRATION DE CE DELAI, DECIDER DE PROLONGER LA DETENTION POUR UNE DUREE QUI NE PEUT ETRE SUPERIEURE A QUATRE MOIS, QUE CES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DOIVENT ETRE ENONCEES AVEC PRECISION DANS LES MOTIFS DE LA DECISION ET DOIVENT NECESSAIREMENT RESULTER-POUR PARTIE DU MOINS-DE DIFFICULTES PROPRES A L'INSTRUCTION EN COURS ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, EN SE BORNANT A FAIRE ETAT DU TROUBLE EXCEPTIONNELLEMENT GRAVE APPORTE A L'ORDRE PUBLIC PAR LE TRAFIC DE STUPEFIANTS AUQUEL MADEMOISELLE X... AURAIT ACTIVEMENT PARTICIPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145, 145-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE EXCES DE POUVOIR ET VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE PROLONGATION DE DETENTION PROVISOIRE ;
AU MOTIF QUE MADAME X... EST GRAVEMENT IMPLIQUEE DANS UNE AFFAIRE IMPORTANTE DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, DONT LE PRINCIPAL RESPONSABLE EST MICHEL Y... ;
QU'HABITUEE A FAIRE USAGE D'HEROINE, ELLE S'EN POURVOYAIT A PARIS ET A FAIT LE NEGOCE DE CETTE DROGUE DANS LA REGION DE TOULON PUIS DANS CELLE DE REIMS ;
QUE, PENDANT PLUSIEURS ANNEES, SON AMI, EDDY Z..., NEVEU DE Y..., LUI A REMIS DES QUANTITES IMPORTANTES D'HEROINE, QU'ELLE A VENDUE NOTAMMENT A A... ISABELLE, B... PIERRE ET AUX EPOUX C..., LESQUELS L'ONT ACCUSEE FORMELLEMENT ; ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION PREND PARTI SUR LA CULPABILITE DE L'INCULPEE, EXCEDANT SES POUVOIRS ET VIOLANT LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT AU-DELA D'UN AN ET POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS LA DETENTION PROVISOIRE DE CATHERINE X..., LES JUGES RELATENT QU'IL EXISTE CONTRE L'INCULPEE DES INDICES SERIEUX DE PARTICIPATION ACTIVE A UN TRAFIC DE STUPEFIANTS DE GRANDE ENVERGURE ;
QU'HABITUEE A FAIRE USAGE D'HEROINE, ELLE S'EN PROCURAIT A PARIS, MAIS A FAIT AUSSI LE NEGOCE DE CETTE DROGUE TANT DANS LA REGION DE TOULON QUE DANS CELLE DE REIMS ;
QUE PENDANT PLUSIEURS MOIS, ELLE A VENDU DES QUANTITES IMPORTANTES D'HEROINE A DES TIERS QUI L'EN ACCUSENT FORMELLEMENT ;
QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, EN RAISON DU TROUBLE EXCEPTIONNELLEMENT GRAVE APPORTE A L'ORDRE PUBLIC PAR CE TRAFIC ET DANS LE BUT D'EVITER LA REITERATION DE L'INFRACTION ET D'ASSURER LA REPRESENTATION EN JUSTICE DE L'INCULPEE QUI, EU EGARD A LA PEINE ENCOURUE, RISQUERAIT D'ELUDER LA DERNIERE PHASE DE LA PROCEDURE, LA PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE S'IMPOSE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SANS PRONONCER SUR LA CULPABILITE DE L'INCULPEE, A JUSTIFIE LE MAINTIEN EN DETENTION CORRECTIONNELLE AU-DELA D'UN AN PAR L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET A ORDONNE LA PROLONGATION DE LA DETENTION DE LA DEMANDERESSE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE DANS LES CONDITIONS ET POUR LES CAS QUE PRECISENT LES ARTICLES 144, 145 ET 145-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-94010
Date de la décision : 01/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an (article - alinéa 3 - du Code de procédure pénale) - Débat contradictoire - Convocation du conseil - Mention de l'objet de l'audition - Nécessité (non).

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an (article - alinéa 3 - du Code de procédure pénale) - Débat contradictoire - Convocation du conseil - Article 118 du Code de procédure pénale - Application - * INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an (article - alinéa 3 - du Code de procédure pénale) - Débat contradictoire - Convocation du conseil - Article 118 du Code de procédure pénale - Application - * INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an (article - alinéa 3 - du Code de procédure pénale) - Débat contradictoire - Convocation du conseil - Mention de l'objet de l'audition - Nécessité (non).

La comparution d'un inculpé, dans la perspective du débat contradictoire en vue de prolonger au-delà d'un an la détention provisoire en matière correctionnelle, prévue par l'article 145-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale, entre dans les prévisions de l'article 118 dudit code, lequel se borne à requérir la convocation du Conseil, chaque fois que l'inculpé est susceptible d'être entendu, sans qu'il soit besoin d'en préciser l'objet (1).

2) DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Modalités - Lieu - Débat hors du cabinet du juge.

INSTRUCTION - Détention provisoire - Débat contradictoire - Modalités - Lieu - Débat hors du cabinet du juge.

Le débat contradictoire préalable à une décision sur la détention provisoire peut se tenir, si les circonstances l'exigent, en tout autre lieu que le cabinet du magistrat instructeur.

3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an - Application des articles 144 - 145 et du Code de procédure pénale - Motifs suffisants.

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre d'accusation - Application des articles 144 - 145 et du Code de procédure pénale - Motifs suffisants.

Donne une base légale à sa décision, au regard des dispositions de l'article 145-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lequel renvoie expressément à celles de l'article 145 alinéa 1er du même code, la Chambre d'accusation qui relève l'existence d'éléments de l'espèce de nature à justifier le maintien à titre exceptionnel d'un inculpé en détention provisoire correctionnelle au-delà d'un an.


Références :

(2)
(3)
Code de procédure pénale 144 et suivants
Code de procédure pénale 145-1 al. 3, 118
Code de procédure pénale 92, 93, 145, 145-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, chambre d'accusation, 11 juillet 1985

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-07-09, Bulletin criminel 1985 n° 261 p. 683 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 1985, pourvoi n°85-94010, Bull. crim. criminel 1985 n° 288
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 288

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Bayet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Riche Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.94010
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