STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DONATO,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 24 JUILLET 1984 QUI, POUR TRAFIC DE STUPEFIANT ET IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES L'A CONDAMNE A 7 ANS D'EMPRISONNEMENT, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION, LUI A INTERDIT DEFINITIVEMENT LE TERRITOIRE FRANCAIS ET A PRONONCE A SON ENCONTRE DIVERSES PENALITES DOUANIERES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 215, 416, 417, 369 ET 419 DU CODE DES DOUANES, L. 626, L. 627, L. 630-1, R. 5165 ET R. 5166 DU CODE DE SANTE PUBLIQUE, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET D'INFRACTIONS DOUANIERES ET L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT FERME DE SEPT ANNEES AINSI QU'AU PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A RECONNU LES FAITS ET N'A PAS DISCUTE LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, QU'IL NE MERITE PAS LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 369 DU CODE DES DOUANES, DES LORS QU'IL TIRE SES MOYENS D'EXISTENCE DU TRAFIC DE CANNABIS (V. ARRET ATTAQUE, P. 4 / 5) ;
ALORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE " QU'IL EXISTE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES " (V. ARRET ATTAQUE, P. 5, ALINEA 1ER) ;
QUE DES LORS, EN ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 369 DU CODE DES DOUANES, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE POUR REDUIRE DE DIX A SEPT ANS LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES CONTRE X... DONATO, PREVENU DE TRAFIC DE STUPEFIANTS ET D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE COMPTE TENU DES PRODUITS IRREGULIEREMENT DETENUS PAR L'INTERESSE, LA PEINE DE PRISON PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, JUSTIFIEE EN SON PRINCIPE, PEUT ETRE REDUITE EN SA DUREE, LE PREVENU, DELINQUANT PRIMAIRE, POUVANT EXCIPER DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'EN REVANCHE " ET AU REGARD DE L'ACTION DOUANIERE, X... TIRANT SES MOYENS D'EXISTENCE DU TRAFIC DE CANNABIS NE MERITE PAS DE SE VOIR OCTROYER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS INSTAUREES PAR L'ARTICLE 369 DU CODE DES DOUANES " ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET L'ACTION PUBLIQUE ETANT DISTINCTE DE L'ACTION FISCALE A FINS DOUANIERES, LES JUGES PEUVENT, SANS SE CONTREDIRE, ASSORTIR LES PEINES PREVUES PAR LA PREMIERE DE CES ACTIONS DU BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET EN REFUSER L'OCTROI AUX PENALITES ENCOURUES PAR LA SECONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.