| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 1985, 84-93957
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... ALI, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 JUILLET 1984, QUI L'A CONDAMNE POUR VOL A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A EXCLURE CETTE CONDAMNATION DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ; " EN CE QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ATTAQUE NE RELEVE LA PARTICIPATION D'AUCUN GREFFIER A L'AUDIENCE DES D
EBATS DU 25 JUIN 1984 ; " ALORS QUE LE GREFFIER FAISANT PARTIE...
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 JUILLET 1984, QUI L'A CONDAMNE POUR VOL A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A EXCLURE CETTE CONDAMNATION DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ;
" EN CE QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ATTAQUE NE RELEVE LA PARTICIPATION D'AUCUN GREFFIER A L'AUDIENCE DES DEBATS DU 25 JUIN 1984 ;
" ALORS QUE LE GREFFIER FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE LA JURIDICTION, SA PRESENCE DOIT ETRE EXPRESSEMENT CONSTATEE A TOUTES LES AUDIENCES, SOUS PEINE DE NULLITE ;
QU'AINSI L'ARRET QUI N'A PAS CONSTATE LA PRESENCE DU GREFFIER A L'AUDIENCE PUBLIQUE DES DEBATS DU 25 JUIN 1984 EST ENTACHE DE NULLITE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'AU JOUR OU LA DECISION A ETE RENDUE LES MAGISTRATS ETAIENT ASSISTES DE MME GIRARDEAU, GREFFIER, DONT LA SIGNATURE FIGURE AU BAS DE LA DECISION ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARRET NE MENTIONNE PAS EXPRESSEMENT QUE CE FONCTIONNAIRE A ASSISTE A CHAQUE AUDIENCE CONSACREE A L'AFFAIRE, IL N'EN RESULTE AUCUNE IRREGULARITE ;
QU'EN EFFET IL DOIT ETRE PRESUME QUE LE GREFFIER, QUI A ASSISTE A L'AUDIENCE A LAQUELLE LA DECISION A ETE PRONONCEE, A EGALEMENT ASSISTE AUX DEBATS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.93957
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