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16/09/1985 | FRANCE | N°84-93957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 1985, 84-93957


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 JUILLET 1984, QUI L'A CONDAMNE POUR VOL A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A EXCLURE CETTE CONDAMNATION DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ;
" EN CE QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ATTAQUE NE RELEVE LA PARTICIPATION D'AUCUN GREFFIER A L'AUDIENCE DES D

EBATS DU 25 JUIN 1984 ;
" ALORS QUE LE GREFFIER FAISANT PARTIE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 JUILLET 1984, QUI L'A CONDAMNE POUR VOL A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A EXCLURE CETTE CONDAMNATION DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ;
" EN CE QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ATTAQUE NE RELEVE LA PARTICIPATION D'AUCUN GREFFIER A L'AUDIENCE DES DEBATS DU 25 JUIN 1984 ;
" ALORS QUE LE GREFFIER FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE LA JURIDICTION, SA PRESENCE DOIT ETRE EXPRESSEMENT CONSTATEE A TOUTES LES AUDIENCES, SOUS PEINE DE NULLITE ;
QU'AINSI L'ARRET QUI N'A PAS CONSTATE LA PRESENCE DU GREFFIER A L'AUDIENCE PUBLIQUE DES DEBATS DU 25 JUIN 1984 EST ENTACHE DE NULLITE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'AU JOUR OU LA DECISION A ETE RENDUE LES MAGISTRATS ETAIENT ASSISTES DE MME GIRARDEAU, GREFFIER, DONT LA SIGNATURE FIGURE AU BAS DE LA DECISION ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARRET NE MENTIONNE PAS EXPRESSEMENT QUE CE FONCTIONNAIRE A ASSISTE A CHAQUE AUDIENCE CONSACREE A L'AFFAIRE, IL N'EN RESULTE AUCUNE IRREGULARITE ;
QU'EN EFFET IL DOIT ETRE PRESUME QUE LE GREFFIER, QUI A ASSISTE A L'AUDIENCE A LAQUELLE LA DECISION A ETE PRONONCEE, A EGALEMENT ASSISTE AUX DEBATS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93957
Date de la décision : 16/09/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Greffier - Assistance à l'audience - Audiences successives - Présomption de régularité.

* GREFFIER - Assistance - Juridictions correctionnelles - Audiences successives - Présomption de régularité.

Il doit être présumé que le greffier qui a assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée a également assisté aux débats (1).


Références :

Code de procédure pénale 510

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 13 juillet 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1978-05-30, Bulletin criminel 1978 n° 171 p. 434 (Irrecevabilité). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-10-27, Bulletin criminel 1981 n° 282 p. 733 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre civile 1, 1962-06-05, Bulletin 1962 I n° 289 p. 254 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre civile 3, 1977-06-15, Bulletin 1977 III n° 264 p. 201 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 1985, pourvoi n°84-93957, Bull. crim. criminel 1985 n° 286
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 286

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Suquet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.93957
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