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03/09/1985 | FRANCE | N°85-93058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 1985, 85-93058


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DAOUI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 MAI 1985, QUI DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC ARME AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 8 JOURS, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ET A DECERNE MANDAT DE DEPOT ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 49 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME,
" EN CE QUE L'ARRET AT

TAQUE A ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE DE M. CORNU, " ALORS QUE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DAOUI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 MAI 1985, QUI DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC ARME AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 8 JOURS, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ET A DECERNE MANDAT DE DEPOT ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 49 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE DE M. CORNU, " ALORS QUE CE MAGISTRAT AVAIT SIEGE LORS DE L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 30 MAI 1984 SUR L'APPEL PAR L'INCULPE D'UNE ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE ;
" ATTENDU QU'IL N'IMPORTE QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE QUI A RENDU L'ARRET ATTAQUE AIT, DANS LA MEME AFFAIRE, COMME MEMBRE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PRECEDEMMENT STATUE SUR LA DETENTION PROVISOIRE DU PREVENU DES LORS QUE, D'UNE PART, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI S'ETAIT PRONONCEE EN CETTE HYPOTHESE DE FAIRE ENSUITE PARTIE DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE SAISIE DE L'AFFAIRE ET QUE, D'AUTRE PART, UNE TELLE PARTICIPATION N'EST PAS CONTRAIRE A L'EXIGENCE D'IMPARTIALITE ENONCEE PAR L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
QU'AINSI LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 295 ET 2 DU CODE PENAL,
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL, POUR CONSIDERER QUE LES FAITS REVETAIENT UN CARACTERE CRIMINEL, S'EST BORNEE A AFFIRMER QUE " MONSIEUR X... N'A VOULU NI IMPRESSIONNER SON ADVERSAIRE NI LUI FAIRE PEUR ET QU'EN LE VISANT EN PLEIN CORPS A UNE COURTE DISTANCE, IL NE POUVAIT IGNORER QU'IL POUVAIT LE TUER AVEC UNE ARME DONT IL AVAIT SCIE LE CANON ET DONT IL SAVAIT, POUR L'AVOIR UTILISEE SUR DES CIBLES, QU'ELLE POUVAIT AUSSI SERVIR A TUER " ;
" ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE CAEN, X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS OU COMMIS DES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL POUR UNE DUREE SUPERIEURE A 8 JOURS SUR LA PERSONNE DE Y... AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LES FAITS ONT ETE COMMIS A L'AIDE D'UNE ARME ;
QUE LE TRIBUNAL L'A CONDAMNE DE CE CHEF A 3 ANS D'EMPRISONNEMENT ET A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION ;
ATTENDU QUE FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA PARTIE CIVILE, LA COUR S'EST DECLAREE INCOMPETENTE EN CONSIDERANT QUE LES FAITS CONSTITUAIENT EN REALITE LE CRIME DE TENTATIVE DE MEURTRE ;
ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI, L'ARRET ENONCE QUE LE FAIT D'AVOIR BLESSE LA VICTIME AVEC UNE ARME A FEU CONSTITUE UNE PRESOMPTION GRAVE DE L'INTENTION HOMICIDE ET QUE X... A RECONNU AVOIR TIRE EN DIRECTION DE LA VICTIME SANS SOMMATION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DOIT SE DESSAISIR DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LES ALLEGATIONS DE L'UNE DES PARTIES QUI SOULEVE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SONT FONDEES SUR DES CHARGES ASSEZ GRAVES POUR CARACTERISER UNE QUALIFICATION CRIMINELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 519, 464-1 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE LA COUR EN INFIRMANT LE JUGEMENT, A DECERNE MANDAT DE DEPOT A L'ENCONTRE DE MONSIEUR X... SANS AVOIR ENTENDU SUR CE POINT LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, SANS DEBAT CONTRADICTOIRE ET SANS MOTIVER SA DECISION DE MANDAT DE DEPOT D'UNE MANIERE SPECIALE ET MOTIVEE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 519 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI LE JUGEMENT EST ANNULE PARCE QUE LA COUR ESTIME QUE LE FAIT EST DE NATURE A ENTRAINER UNE PEINE CRIMINELLE, LA COUR D'APPEL SE DECLARE INCOMPETENTE ;
QU'ELLE RENVOIE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERA ;
QU'ELLE PEUT, LE MINISTERE PUBLIC ENTENDU, DECERNER PAR LA MEME DECISION, MANDAT DE DEPOT OU D'ARRET CONTRE LE PREVENU ;
ATTENDU QU'APRES S'ETRE DECLAREE INCOMPETENTE LA COUR D'APPEL A, EN RAISON DE LA NATURE CRIMINELLE DES FAITS, DECERNE MANDAT DE DEPOT CONTRE X... ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGES ETAIENT AUTORISES A DELIVRER UN TITRE DE DETENTION SANS AUTRE MOTIVATION, ILS NE POUVAIENT DECERNER UN MANDAT DE DEPOT SANS ENTENDRE A NOUVEAU LE MINISTERE PUBLIC SUR LA MESURE DE DETENTION ;
QU'EN OMETTANT DE LE FAIRE ILS ONT MECONNU LE TEXTE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 23 MAI 1985, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECERNE MANDAT DE DEPOT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET ATTENDU QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;
ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET PARTIELLEMENT ANNULE ;
ET ATTENDU QUE LA PRESENTE DECISION CONFERE AUX DISPOSITIONS EXPRESSEMENT MAINTENUES DE L'ARRET ATTAQUE LE CARACTERE IRREVOCABLE QUI APPARTIENT DEJA, D'AUTRE PART, A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE CAEN EN DATE DU 28 JANVIER 1985 EN VERTU DE LAQUELLE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A ETE SAISIE, ET QUE DE CES DECISIONS TOUTES DEUX DEFINITIVES ET CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, POUR RENDRE A LA JUSTICE SON LIBRE COURS, DE REGLER DE JUGES D'OFFICE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REGLANT DE JUGES SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE CAEN EN DATE DU 28 JANVIER 1985 ET LA TENANT POUR NON AVENUE ;
RENVOIE LES PIECES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, LAQUELLE APRES TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION S'IL Y A LIEU, STATUERA TANT SUR LA COMPETENCE QUE SUR LA PREVENTION.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93058
Date de la décision : 03/09/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Matière criminelle - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Audition du ministère public - Nécessité.

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Matière criminelle - Qualification criminelle des faits poursuivis - Constatations suffisantes - * DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Matière criminelle - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Audition du ministère public - Nécessité - * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Audition du ministère public - Nécessité - * MINISTERE PUBLIC - Audition - Constatation nécessaire.

En application de l'article 159 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel qui annule le jugement parce que les faits qui lui ont été déférés sous une qualification délictuelle sont de nature à entraîner une peine criminelle, ne peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu qu'après avoir entendu à nouveau le ministère public sur cette mesure (1re espèce) (1). La délivrance du mandat n'a pas à être spécialement motivée (1re et 2e espèces) (1).

2) DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Matière criminelle - Qualification criminelle des faits poursuivis - Confirmation en appel - Audition du ministère public - Nécessité (non).

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Matière criminelle - Qualification criminelle des faits poursuivis - Constatations suffisantes - * DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Matière criminelle - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Confirmation en appel - Audition du ministère public - Nécessité (non) - * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Confirmation en appel - Audition du ministère public - Nécessité (non).

Lorsque la Cour d'appel, après avoir confirmé la décision d'incompétence prise par les premiers juges ne fait que maintenir les effets du mandat régulièrement décerné par eux, les articles 469 et 519 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables dans ce cas l'audition du ministère public n'est pas nécessaire (2e espèce). La délivrance du mandat n'a pas à être spécialement motivée (1re et 2e espèces) (1).


Références :

(1) (2)
(2)
Code de procédure pénale 469
Code de procédure pénale 519

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 23 mai 1985

Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-09-03, (Rejet et règlement de juges), n° 85-91.501 Fougeray. A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-02-07, Bulletin criminel 1973 n° 68 p. 165 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-10-25, Bulletin criminel 1973 n° 384 p. 944 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 1985, pourvoi n°85-93058, Bull. crim. criminel 1985 n° 281
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 281

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Suquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.93058
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