VU LA DEMANDE EN REGLEMENT DE JUGES FORMEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN, DANS L'INFORMATION SUIVIE NOTAMMENT CONTRE FRANCOISE X... EPOUSE Y... INCULPEE DE RECEL DE VOL ET VOL ;
VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 379, 381, 382 ET 460 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN, CHARGE DE L'INFORMATION DU CHEF DE RECEL DE VOL D'UN ECU PROVENANT DE L'HOTEL DES MONNAIES, PAR REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 23 NOVEMBRE 1984, PUIS DU CHEF DE VOL, PAR REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 22 DECEMBRE 1984, A, LE 10 JUIN 1985, RENDU UNE ORDONNANCE DE REFUS DE DESSAISISSEMENT AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, CHARGE D'UNE INFORMATION, CONCERNANT POUR PARTIE LES MEMES FAITS, PAR REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 14 JANVIER 1985, A, LE 18 JUIN 1985, RENDU UNE ORDONNANCE DE REFUS DE DESSAISISSEMENT AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN ;
ATTENDU QUE DES ORDONNANCES DU 10 JUIN 1985 ET 18 JUIN 1985 PRECITEES, PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES, RESULTE UN CONFLIT POSITIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE, ORDONNE SON DESSAISISSEMENT ;
RENVOIE LA CAUSE ET L'INCULPEE, EN L'ETAT OU ELLES SE TROUVENT, DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
DIT QUE LES PROCEDURES AINSI REUNIES SERONT CONTINUEES ET REGLEES PAR UNE MEME ORDONNANCE AINSI QU'IL APPARTIENDRA ;
ORDONNE QUE LE PRESENT ARRET SERA SIGNIFIE A QUI DE DROIT.