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23/07/1985 | FRANCE | N°85-93923

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 1985, 85-93923


VU LA DEMANDE EN REGLEMENT DE JUGES FORMEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN, DANS L'INFORMATION SUIVIE NOTAMMENT CONTRE FRANCOISE X... EPOUSE Y... INCULPEE DE RECEL DE VOL ET VOL ;
VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 379, 381, 382 ET 460 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN, CHARGE DE L'INFORMATION DU CHEF DE RECEL DE VOL D'UN ECU PROVENANT DE L'HOTEL DES MONNAIES, PAR REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 23 NOVEMBRE 1984, PUIS DU CHEF DE VOL, PAR REQUISITOIRE

SUPPLETIF DU 22 DECEMBRE 1984, A, LE 10 JUIN 1985, R...

VU LA DEMANDE EN REGLEMENT DE JUGES FORMEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN, DANS L'INFORMATION SUIVIE NOTAMMENT CONTRE FRANCOISE X... EPOUSE Y... INCULPEE DE RECEL DE VOL ET VOL ;
VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 379, 381, 382 ET 460 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN, CHARGE DE L'INFORMATION DU CHEF DE RECEL DE VOL D'UN ECU PROVENANT DE L'HOTEL DES MONNAIES, PAR REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 23 NOVEMBRE 1984, PUIS DU CHEF DE VOL, PAR REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 22 DECEMBRE 1984, A, LE 10 JUIN 1985, RENDU UNE ORDONNANCE DE REFUS DE DESSAISISSEMENT AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, CHARGE D'UNE INFORMATION, CONCERNANT POUR PARTIE LES MEMES FAITS, PAR REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 14 JANVIER 1985, A, LE 18 JUIN 1985, RENDU UNE ORDONNANCE DE REFUS DE DESSAISISSEMENT AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN ;
ATTENDU QUE DES ORDONNANCES DU 10 JUIN 1985 ET 18 JUIN 1985 PRECITEES, PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES, RESULTE UN CONFLIT POSITIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE, ORDONNE SON DESSAISISSEMENT ;
RENVOIE LA CAUSE ET L'INCULPEE, EN L'ETAT OU ELLES SE TROUVENT, DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
DIT QUE LES PROCEDURES AINSI REUNIES SERONT CONTINUEES ET REGLEES PAR UNE MEME ORDONNANCE AINSI QU'IL APPARTIENDRA ;
ORDONNE QUE LE PRESENT ARRET SERA SIGNIFIE A QUI DE DROIT.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93923
Date de la décision : 23/07/1985
Sens de l'arrêt : Règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENT DE JUGES - Conflit positif - Juridictions d'instruction - Conflit entre deux juges d'instruction - Faits identiques.

Lorsque deux juges d'instruction, n'appartenant pas au même ressort, se trouvent saisis des mêmes faits, et que chacun a rendu une ordonnance de refus de dessaisissement, devenue définitive, il y a lieu à règlement de juges par la Chambre criminelle, et les deux informations doivent être réunies entre les mains de l'un des deux juges d'instruction (1).


Références :

Code de procédure pénale 657 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1919-06-21, Bulletin criminel 1919 n° 146 p. 245 (Règlement de juges).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1985, pourvoi n°85-93923, Bull. crim. criminel 1985 N° 276
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 276

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. de sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Azibert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.93923
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