SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M. X... A ETE DECLARE RESPONSABLE DANS LA PROPORTION D'UN TIERS DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT SURVENU LE 11 JUIN 1971 AU COURS DUQUEL LE JEUNE REMI Y... A ETE GRAVEMENT BLESSE QUE LA CIE LA PAIX, ASSUREUR DE M. X..., A REFUSE DE LE GARANTIR EN SOUTENANT QU'AU MOMENT DU SINISTRE, IL CONDUISAIT SANS LUNETTES BIEN QUE SON PERMIS IMPOSAT LE PORT DE VERRES CORRECTEURS ;
QUE M. X... A OBJECTE QUE LE 23 JUILLET 1971, UN MOIS APRES L'ACCIDENT, LA COMMISSION MEDICALE DU PERMIS DE CONDUIRE AVAIT RECONNU SON APTITUDE A CONDUIRE SANS ETRE PORTEUR DE TELS VERRES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 11 DE LA POLICE DISPOSAIT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE N'ETAIT PAS GARANTIE LORSQU'AU MOMENT DU SINISTRE, IL NE POUVAIT JUSTIFIER D'UN PERMIS DE CONDUIRE EN ETAT DE VALIDITE ;
QU'EN DECIDANT QUE M. X... NE BENEFICIERAIT PAS DE LA GARANTIE DE SON ASSUREUR PARCE QU'IL CONDUISAIT SANS LUNETTES, SANS AVOIR RECHERCHE SI, COMPTE TENU DES CONSTATATIONS FAITES A LA DATE DU 23 JUILLET 1971 PAR LA COMMISSION MEDICALE SPECIALISEE, IL N'ETAIT PAS EN ETAT DE CONDUIRE SANS VERRES CORRECTEURS AU JOUR DE L'ACCIDENT, AUQUEL CAS, IL AURAIT DU ETRE REPUTE TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE EN ETAT DE VALIDITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET SECONDE BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;