SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU QUE JEAN-MAURICE Y..., DEVENU MAJEUR, REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DECLARE RESPONSABLE DE SON PROPRE DOMMAGE A CONCURRENCE D'UN QUART, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN NE JUSTIFIANT PAS EN QUOI SON COMPORTEMENT AURAIT EXCEDE LES LIMITES DES QUERELLES ET TAQUINERIES QUI SONT FREQUENTES CHEZ DES ELEVES DE CET AGE, NI EN QUOI IL AURAIT PU SAVOIR QUE SON ATTITUDE RISQUAIT DE PROVOQUER UNE REACTION VIOLENTE DE LA PART DE SON CAMARADE X..., ELLE AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'ANTERIEUREMENT AU COUP DE CRAYON PORTE DANS L'OEIL DROIT DU JEUNE Y... PAR SON VOISIN DE CLASSE, LES DEUX ENFANTS "CHAHUTAIENT" DEPUIS UN CERTAIN TEMPS, AVAIENT ECHANGE DES VIOLENCES ET QU'EN "AGACANT" SON CAMARADE X..., JEAN-MAURICE Y... A PRIS LE RISQUE DE SUBIR UNE RIPOSTE BRUTALE ;
QUE, DE CES CIRCONSTANCES DE FAIT, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI ETAIT EN RELATION CAUSALE AVEC SON PREJUDICE ;
QU'ELLE A, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DU TEXTE VISE PAR LE MOYEN, QUI N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE JEROME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE, IN SOLIDUM AVEC L'ETAT, A PAYER A JEAN-MAURICE Y... 168. 305 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QUE CELUI-CI DEMEURE ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 20 A 21 % ET NE POURRA EXERCER UNE PROFESSION EXIGEANT UNE ACUITE IDENTIQUE DES DEUX YEUX OU UNE VISION BINOCULAIRE, ET A EVALUE LE MEME PREJUDICE RESULTANT DE SON INCAPACITE PERMANENTE ET DE LA PERTE D'UNE CHANCE DANS LE CHOIX DE SA PROFESSION FUTURE ;
ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, CE MEME PREJUDICE NE SAURAIT ETRE INDEMNISE DEUX FOIS SANS QUE SOIT VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PERTE D'UNE CHANCE NE PEUT CONSTITUER UN ELEMENT DU DOMMAGE QUE SI ELLE PRESENTE UN CARACTERE SERIEUX, ET QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS A CET EGARD, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU MEME ARTICLE 1382 ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE L'ACUITE VISUELLE DE L'OEIL DROIT DE LA VICTIME ETAIT CONSIDERABLEMENT REDUITE, CE QUI DETERMINAIT UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 20 A 21 % , LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE CETTE INFIRMITE, FRAPPANT UN JEUNE COLLEGIEN, ENTRAINAIT NECESSAIREMENT POUR LUI LA PERTE D'UNE CHANCE, CELLE D'EXERCER UNE PROFESSION EXIGEANT UNE ACUITE VISUELLE TOTALE ;
QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER DAVANTAGE A CET EGARD ET QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR D'APPRECIATION SOUVERAIN QU'ELLE A EVALUE GLOBALEMENT LE DOMMAGE QUI RESULTAIT DE CETTE BLESSURE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QUI N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
REJETTE LE POURVOI INCIDENT ET LE SECOND MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL ;
MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE L. 113-1, ALINEA 2, DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QU'IL N'Y A FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE, AU SENS DE CE TEXTE, QUE SI L'ASSURE A VOULU NON SEULEMENT L'ACTION GENERATRICE DU DOMMAGE, MAIS ENCORE LA REALISATION DE CE DOMMAGE LUI-MEME ;
ATTENDU QUE, POUR METTRE HORS DE CAUSE LES COMPAGNIES G.A.N. ET LA PRESERVATRICE, ASSUREURS DE LA RESPONSABILITE DES EPOUX X... ET DE LEUR ENFANT MINEUR, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CES DEUX POLICES EXCLUENT, L'UNE ET L'AUTRE, LA GARANTIE DES DOMMAGES OCCASIONNES PAR LA FAUTE INTENTIONNELLE DE L'ASSURE ET QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL POUR ENFANTS CONTRE JEROME X... "IMPLIQUE LA VOLONTE ET LA CONSCIENCE DE CELUI-CI DE PROVOQUER LE DOMMAGE, TEL QU'IL A ETE REALISE" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, SANS RECHERCHER DANS DES CIRCONSTANCES OU ELEMENTS EXTRINSEQUES A CETTE DECLARATION DE CULPABILITE SI LE JEUNE JEROME X... AVAIT EFFECTIVEMENT VOULU OCCASIONNER UNE TELLE BLESSURE A L'OEIL DE SON CAMARADE Y... ET EN AVAIT ENVISAGE CONSCIEMMENT LA REALISATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A MIS HORS DE CAUSE LES COMPAGNIES G.A.N. ET LA PRESERVATRICE, L'ARRET RENDU, LE 26 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;