La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1985 | FRANCE | N°85-90907

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1985, 85-90907


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- B S, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE MAUBEUGE EN DATE DU 16 JANVIER 1985 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR INJURES NON PUBLIQUES, A RELAXE B ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR, LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE A, DANS TOUS LES CAS, LA FACULTE D'APPELER QUANT A SES INTERETS CIVILS ;
QU'AUX TERMES DES

ARTICLES 567 ET 591, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTR...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- B S, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE MAUBEUGE EN DATE DU 16 JANVIER 1985 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR INJURES NON PUBLIQUES, A RELAXE B ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR, LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE A, DANS TOUS LES CAS, LA FACULTE D'APPELER QUANT A SES INTERETS CIVILS ;
QU'AUX TERMES DES ARTICLES 567 ET 591, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT ;
QUE CES TEXTES SONT APPLICABLES EN MATIERE D'INFRACTION A LA LOI SUR LA PRESSE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE STATUANT SUR DES POURSUITES EXERCEES A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE B S, PAR VOIE DE CITATION DIRECTE CONTRE B DU CHEF D'INJURES NON PUBLIQUES, A RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ;
QUE CETTE DECISION ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL DE LA PART DU DEMANDEUR ;
QU'ELLE NE POUVAIT, DES LORS, ETRE ATTAQUEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90907
Date de la décision : 18/07/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Cassation - Décisions susceptibles - Jugement du Tribunal de police - Pourvoi de la partie civile (non).

* CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Pourvoi de la partie civile (non).

* TRIBUNAL DE POLICE - Jugement en premier ressort - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Irrecevabilité.

La partie civile qui tient de l'article 546 du Code de procédure pénale a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils des jugements rendus par le tribunal de police et ne peut se pourvoir contre ces jugements. Les articles 567 et 591 dudit code sont applicables en matière d'infraction de presse (1).


Références :

Code de procédure pénale 546, 567, 591

Décision attaquée : Tribunal de Police de Maubeuge, 16 janvier 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-04-21, Bulletin criminel 1980 n° 114 p. 266 (Irrecevabilité) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1985, pourvoi n°85-90907, Bull. crim. criminel 1985 N° 272
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 272

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Dardel
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen Georges, Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.90907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award