STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, DU 28 NOVEMBRE 1984, QUI A RELAXE X... JEAN PIERRE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DU CHEF D'ORGANISATION DE LOTERIE PROHIBEE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, 3 DE LA LOI DU 21 MAI 1836 MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 AVRIL 1924, ET 410 DU CODE PENAL, VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SONT REPUTEES LOTERIES ET INTERDITES COMME TELLES, LES VENTES D'IMMEUBLES, DE MEUBLES OU DE MARCHANDISES EFFECTUEES PAR LA VOIE DU SORT, OU AUXQUELLES AURAIENT ETE REUNIS DES PRIMES OU AUTRES BENEFICES DUS, MEME PARTIELLEMENT, AU HASARD ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS OFFERTES AU PUBLIC, SOUS QUELQUE DENOMINATION QUE CE SOIT, POUR FAIRE NAITRE L'ESPERANCE D'UN GAIN QUI SERAIT ACQUIS PAR LA VOIE DU SORT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JEAN PIERRE A ETE POURSUIVI POUR AVOIR ORGANISE UNE LOTERIE PROHIBEE EN METTANT EN VENTE, LE 6 JANVIER 1984, ET DANS LES JOURS SUIVANTS, DES GALETTES DES ROIS DONT CERTAINES CONTENAIENT DES LOUIS D'OR ;
ATTENDU QUE LES JUGES, POUR RELAXER LE PREVENU, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES ELEMENTS DE PUBLICITE, D'ESPERANCE D'UN GAIN ET D'ACQUISITION D'UN GAIN PAR LE SORT ETAIENT EN L'ESPECE REUNIS, ENONCENT QU'IL N'EN EST PAS DE MEME EN CE QUI CONCERNE LE SACRIFICE PECUNIAIRE, AUCUNE MAJORATION DU PRIX DES GALETTES N'ETANT INTERVENUE, ET QUE L'ATTRIBUTION DU GAIN FIXE PAR LE SORT S'ANALYSE EN UNE LIBERALITE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QU'IL SUFFIT POUR QU'IL Y AIT SACRIFICE PECUNIAIRE DE PROVOQUER PAR L'ESPERANCE D'UN GAIN UN VERSEMENT D'ARGENT, QUE L'ACHETEUR CONSENT AUDIT SACRIFICE EN PAYANT LE PRIX DE LA MARCHANDISE, CELUI-CI FUT-IL NORMAL, ET D'AUTRE PART, QU'UNE LIBERALITE N'EXIGE AUCUN DEBOURS OU CONTREPARTIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1984, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE.