STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GABRIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1984 QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR VOLS AVEC ARME, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE DE CHEQUES FALSIFIES, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148-1, 148-2, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LE JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1984 ET, EVOQUANT, A REFUSE D'ORDONNER LA MISE EN LIBERTE IMMEDIATE DU PREVENU ;
" ALORS QUE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POSE QUE LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE SAISIE D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE EN VERTU DE L'ARTICLE 148-1 DU MEME CODE DOIT STATUER SUR CETTE DEMANDE DANS LES DIX JOURS, APRES AUDITION DU MINISTERE PUBLIC, DU PREVENU OU DE SON CONSEIL, FAUTE DE QUOI LE PREVENU EST MIS D'OFFICE EN LIBERTE ;
QU'UN JUGEMENT RENDU EN VIOLATION DE CES PRESCRIPTIONS EST NUL ET EST CENSE N'AVOIR, PAR CONSEQUENT, JAMAIS EXISTE ;
QU'IL EN RESULTE QU'UN TEL JUGEMENT N'EST PAS DE NATURE A INTERROMPRE LE DELAI DE DIX JOURS PREVU PAR LA LOI ET QUE LA COUR D'APPEL, LORSQU'UN TEL JUGEMENT LUI EST DEFERE, NE PEUT QUE CONSTATER SA NULLITE ET, SI LE DELAI DE DIX JOURS EST EXPIRE AU MOMENT OU ELLE STATUE, ORDONNER LA MISE EN LIBERTE D'OFFICE DU PREVENU ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UN APPEL CONTRE LE JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1984 REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DU PREVENU SANS QUE NI CELUI-CI, NI SON CONSEIL N'AIENT ETE ENTENDUS, DEVAIT DONC, APRES AVOIR CONSTATE LA NULLITE DU JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE, ORDONNER LA MISE EN LIBERTE DU PREVENU PUISQU'A LA DATE DE L'ARRET, LE DELAI DE DIX JOURS ETAIT EXPIRE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR X... AU MOTIF QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE POUR S'ETRE PRONONCES SANS AVOIR ENTENDU LE PREVENU NI SON CONSEIL, LA COUR D'APPEL A EVOQUE LA CAUSE ET REJETE A SON TOUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'AYANT A CONNAITRE D'UNE DECISION ENTACHEE D'UNE IRREGULARITE NON REPAREE, ELLE SE DEVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA DECLARER NULLE ;
QU'ETANT DANS L'OBLIGATION D'EVOQUER, ELLE SE TROUVAIT DES LORS SAISIE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE SUR LAQUELLE IL LUI APPARTENAIT DE SE PRONONCER FAUTE DE QUOI LE PREVENU EUT ETE REMIS D'OFFICE EN LIBERTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI, CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.