La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1985 | FRANCE | N°84-94954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1985, 84-94954


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... JEAN CLAUDE,
2° X... WALTER CHRISTIAN,
3° X... GILBERT,
4° Y... MEDARD,
5° Z... MARTIAL,
6° A... LEON,
7° B... SERGE LEON,
8° C... JULIEN PIERRE,
9° D... MAXIMIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, DU 4 OCTOBRE 1984 QUI, POUR CORRUPTION ACTIVE D'EMPLOYES, LES A CONDAMNES, LE PREMIER, LE DEUXIEME, LE TROISIEME, LE QUATRIEME ET LE NEUVIEME, A 9 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20 000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, LE CINQUIEME ET LE SIXIEME, A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AV

EC SURSIS ET 20 000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, LE SEPTIEME A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... JEAN CLAUDE,
2° X... WALTER CHRISTIAN,
3° X... GILBERT,
4° Y... MEDARD,
5° Z... MARTIAL,
6° A... LEON,
7° B... SERGE LEON,
8° C... JULIEN PIERRE,
9° D... MAXIMIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, DU 4 OCTOBRE 1984 QUI, POUR CORRUPTION ACTIVE D'EMPLOYES, LES A CONDAMNES, LE PREMIER, LE DEUXIEME, LE TROISIEME, LE QUATRIEME ET LE NEUVIEME, A 9 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20 000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, LE CINQUIEME ET LE SIXIEME, A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20 000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, LE SEPTIEME A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 18 000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, LE HUITIEME A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 15 000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, ET S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
ATTENDU QUE LE MEMOIRE DEPOSE, EN CE QU'IL CONCERNE C... PIERROT ET E... SERGE NE SAISIT PAS LA COUR, CES DERNIERS N'AYANT PAS FORME DE POURVOI ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE D... MAXIMIN :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 177 ET 179 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE CORRUPTION ENVERS DES EMPLOYES D'ENTREPRISES PRIVEES ;
AUX MOTIFS QUE L'INFORMATION AVAIT MIS EN EVIDENCE UNE COLLUSION ENTRE LES EMPLOYES ET LES PREVENUS, DONT LE RESULTAT ETAIT QUE LES EMPLOYES PERCEVAIENT DES SOMMES D'ARGENT RELATIVEMENT IMPORTANTES OU DES CADEAUX EN NATURE ET QUE LES PLANTEURS VOYAIENT CEUX-CI EFFECTUER LES PRELEVEMENTS DANS LES CHARGEMENTS DE CANNES DANS DES CONDITIONS QUI LES AVANTAGEAIENT NETTEMENT EN AUGMENTANT LE TAUX DE SUCRE PAR RAPPORT A LA REALITE, QUE SI CERTAINS EMPLOYES HESITAIENT A SONDER A L'ENDROIT SOUHAITE PAR LE PLANTEUR, ILS FAISAIENT L'OBJET DE MENACES PARFOIS TRES VIVES, QUE CERTAINS PREVENUS EXPLIQUENT QUE S'ILS N'AVAIENT PAS, COMME TOUT LE MONDE, ACCEDE AUX DEMANDES DE POURBOIRES DES EMPLOYES, ILS CRAIGNAIENT DE SE VOIR PENALISES PAR CES DERNIERS AU NIVEAU DES PRELEVEMENTS, QUE CETTE SITUATION PEUT ETRE RETENUE COMME CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
ALORS QUE, EN S'ABSTENANT DE PRECISER LE MONTANT DES SOMMES OU POURBOIRES ET LA NATURE DES CADEAUX RECUS PAR LES EMPLOYES, D'INDIQUER LES ACTES EXACTS QUE LA CORRUPTION AVAIT POUR OBJET D'ACCOMPLIR ET DE PRECISER SI LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LE CORRUPTEUR ET LE CORROMPU ETAIT PREALABLE A CES ACTES, LA COUR N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEMANDEURS ONT ETE POURSUIVIS POUR CORRUPTION ACTIVE D'EMPLOYES ;
ATTENDU QUE LES JUGES, QUI SE REFERENT AUX ELEMENTS DE LA PROCEDURE ET AUX DEBATS, CONSTATENT L'EXISTENCE D'UNE COLLUSION ENTRE LES EMPLOYES DE LA SOCIETE SUCRIERE ET LES PREVENUS ;
QU'ILS ENONCENT QUE LES EMPLOYES PERCEVAIENT DES SOMMES D'ARGENT RELATIVEMENT IMPORTANTES ET DES CADEAUX EN NATURE, AFIN D'EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SUR LES CHARGEMENTS DE CANNES A SUCRE DANS DES CONDITIONS QUI AVANTAGEAIENT NETTEMENT LES PREVENUS, EN AUGMENTANT LE TAUX DE SUCRE PAR RAPPORT A LA REALITE, QUI PERCEVAIENT DES SOMMES INDUES AU DETRIMENT DE LA SUCRERIE ;
QU'ILS PRECISENT ENFIN QUE SI CERTAINS EMPLOYES HESITAIENT " A SONDER A L'ENDROIT SOUHAITE ", ILS FAISAIENT L'OBJET DE MENACES PARFOIS TRES VIVES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL DU DELIT DONT LES PREVENUS ONT ETE DECLARES COUPABLES ET A, AINSI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES AU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE CARACTERE D'ANTERIORITE DE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LE CORRUPTEUR ET LE CORROMPU RESULTE SUFFISAMMENT DU FAIT QUE LES AVANTAGES RECUS ONT ETE CONSENTIS DE FACON REGULIERE, DE TELLE SORTE QU'ILS ONT NECESSAIREMENT PRECEDE LES AGISSEMENTS DU CORRUPTEUR ET DETERMINE LE CORROMPU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94954
Date de la décision : 18/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CORRUPTION - Acte de la fonction - Convention entre corrupteur et corrompu - Antériorité - Avantages consentis de façon régulière.

Le caractère d'antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu résulte suffisamment du fait que les avantages reçus ont été consentis de façon régulière, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements du corrupteur et déterminé le corrompu (1).


Références :

Code pénal 177, 179

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 octobre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-02-06, Bulletin criminel 1968 n° 37 p. 82 (Cassation et Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-10-06, Bulletin criminel 1971 n° 251 p. 622 (Rejet et amnistie).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1985, pourvoi n°84-94954, Bull. crim. criminel 1985 N° 269
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 269

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Azibert
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.94954
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award