La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1985 | FRANCE | N°85-80008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1985, 85-80008


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1191 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE CES TEXTES, QUI, EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, DONNENT NOTAMMENT QUALITE AU "GARDIEN" DU MINEUR POUR SAISIR LE JUGE DES ENFANTS ET INTERJETER APPEL DE SES DECISIONS, N'EXIGENT PAS QUE CE GARDIEN SOIT LEGALEMENT OU JUDICIAIREMENT INVESTI DU DROIT DE GARDE ;

ATTENDU QUE, DANS UNE PROCEDURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, LE JUGE DES ENFANTS A, PAR ORDONNANCE DU 22 AOUT 1984, CONFIE PROVISOIREMENT A L'ETABLISSEMENT "LE RUCHER" A DARDILLY, LA MINEURE VANESSA X.

.. QU'HEBERGEAIENT SES GRANDS-PARENTS MATERNELS, LES EPOUX ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1191 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE CES TEXTES, QUI, EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, DONNENT NOTAMMENT QUALITE AU "GARDIEN" DU MINEUR POUR SAISIR LE JUGE DES ENFANTS ET INTERJETER APPEL DE SES DECISIONS, N'EXIGENT PAS QUE CE GARDIEN SOIT LEGALEMENT OU JUDICIAIREMENT INVESTI DU DROIT DE GARDE ;

ATTENDU QUE, DANS UNE PROCEDURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, LE JUGE DES ENFANTS A, PAR ORDONNANCE DU 22 AOUT 1984, CONFIE PROVISOIREMENT A L'ETABLISSEMENT "LE RUCHER" A DARDILLY, LA MINEURE VANESSA X... QU'HEBERGEAIENT SES GRANDS-PARENTS MATERNELS, LES EPOUX Y... ;

QUE CEUX-CI ONT RELEVE APPEL DE CETTE ORDONNANCE ;

ATTENDU QUE, POUR LES DEBOUTER DE LEUR RECOURS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES EPOUX PERRASSE SONT SANS QUALITE POUR INTERVENIR A L'INSTANCE, AU MOTIF QU'A AUCUN MOMENT, ILS N'ONT ETE "LES GARDIENS JURIDIQUES DE L'ENFANT" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI NE DISTINGUE PAS ENTRE LE GARDIEN DE DROIT ET LE GARDIEN DE FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-80008
Date de la décision : 17/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel - Personnes pouvant l'exercer - Gardien du mineur - Gardien de fait.

* MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Saisine - Gardien du mineur - Gardien de fait.

En matière d'assistance éducative, les articles 375 du Code civil et 1191 du nouveau Code de procédure civile ne distinguent pas entre le gardien de droit et le gardien de fait du mineur.


Références :

Code civil 375
Nouveau code de procédure civile 1191

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1978-05-30 Bulletin 1978 I N. 206 p. 165 (cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre civile 1, 1979-01-16 Bulletin 1979 I N. 22 (2) p. 18 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1985, pourvoi n°85-80008, Bull. civ. 1985 I N° 226 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 226 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Lamanda

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.80008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award