SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 232 DU CODE CIVIL ET 1097 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, A PEINE D'IRRECEVABILITE, LA REQUETE A FIN DE DIVORCE SUR DEMANDE CONJOINTE DES EPOUX X... EN ANNEXE UNE CONVENTION DEFINITIVE PORTANT REGLEMENT COMPLET DES EFFETS DU DIVORCE AVEC NOTAMMENT UN ETAT LIQUIDATIF DU REGIME MATRIMONIAL OU LA DECLARATION QU'IL N'Y A PAS LIEU A LIQUIDATION ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX Y..., MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE, EN HOMOLOGUANT LA CONVENTION RELATIVE AU REGLEMENT DES EFFETS DE LEUR DIVORCE, BIEN QUE CELLE-CI, A LAQUELLE ETAIT SEULEMENT JOINTE UNE CONVENTION NOTARIEE D'INDIVISION PORTANT SSUR TROIS IMMEUBLES COMMUNS, "A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES NON CITES", N'EUT COMPORTE AUCUN ETAT LIQUIDATIF DE L'ENSEMBLE DE CELLE-CI ;
EN QUOI LE JUGEMENT A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROIS AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, LE JUGEMENT RENDU LE 28 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;