SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 MAI 1984) QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS A, PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 8 NOVEMBRE 1983, STATUE A LA REQUETE DE LA S.C.I. DU ... UN INCIDENT RELATIF A LA CONSIGNATION DE L'INDEMNITE DUE A CETTE SOCIETE A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION PAR LA VILLE DU BLANC MESNIL DE PARCELLES LUI APPARTENANT ;
QUE L'EXPROPRIANT, A, POUR SOUTENIR L'APPEL QU'IL AVAIT FORME CONTRE L'EXPROPRIEE, DEPOSE UN MEMOIRE DIRIGE CONTRE UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DITE DU MARCHE ;
ATTENDU QUE LA VILLE DU BLANC MESNIL FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE DECHUE DE SON APPEL A DEFAUT DE MEMOIRE CONCERNANT L'INTIMEE ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DU MEMOIRE PRODUIT PAR LA VILLE DE BLANC MESNIL QUE CELLE-CI AVAIT, DANS SON MEMOIRE, VISE LE NUMERO DE L'ORDONNANCE FRAPPEE D'APPEL ET INTERESSANT LA S.C.I. DU ... ;
QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC RECHERCHER S'IL ETAIT OU NON POSSIBLE, AU VU DE CETTE INDICATION D'IDENTIFIER L'INTERESSEE ET SI L'ERREUR DANS SA DESIGNATION AVAIT PU FAIRE GRIEF ;
QU'EN NE RECHERCHANT PAS S'IL ETAIT POSSIBLE DE REMEDIER A L'ERREUR COMMISE, DE FACON A CE QUE CELLE-CI NE FASSE GRIEF A L'INTIME, LA COUR D'APPEL A, EN REALITE, PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU VU DE L'ARTICLE 114 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE SUPPLEER AUX VICES DE FORME QUE COMPORTENT LES ACTES DES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.