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10/07/1985 | FRANCE | N°84-70182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1985, 84-70182


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 MAI 1984) QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS A, PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 8 NOVEMBRE 1983, STATUE A LA REQUETE DE LA S.C.I. DU ... UN INCIDENT RELATIF A LA CONSIGNATION DE L'INDEMNITE DUE A CETTE SOCIETE A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION PAR LA VILLE DU BLANC MESNIL DE PARCELLES LUI APPARTENANT ;

QUE L'EXPROPRIANT, A, POUR SOUTENIR L'APPEL QU'IL AVAIT FORME CONTRE L'EXPROPRIEE, DEPOSE UN MEMOIRE DIRIGE CONTRE UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DITE DU MARCHE ;

ATTENDU QUE LA VILLE DU BLANC M

ESNIL FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE DECHUE DE SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 MAI 1984) QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS A, PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 8 NOVEMBRE 1983, STATUE A LA REQUETE DE LA S.C.I. DU ... UN INCIDENT RELATIF A LA CONSIGNATION DE L'INDEMNITE DUE A CETTE SOCIETE A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION PAR LA VILLE DU BLANC MESNIL DE PARCELLES LUI APPARTENANT ;

QUE L'EXPROPRIANT, A, POUR SOUTENIR L'APPEL QU'IL AVAIT FORME CONTRE L'EXPROPRIEE, DEPOSE UN MEMOIRE DIRIGE CONTRE UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DITE DU MARCHE ;

ATTENDU QUE LA VILLE DU BLANC MESNIL FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE DECHUE DE SON APPEL A DEFAUT DE MEMOIRE CONCERNANT L'INTIMEE ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DU MEMOIRE PRODUIT PAR LA VILLE DE BLANC MESNIL QUE CELLE-CI AVAIT, DANS SON MEMOIRE, VISE LE NUMERO DE L'ORDONNANCE FRAPPEE D'APPEL ET INTERESSANT LA S.C.I. DU ... ;

QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC RECHERCHER S'IL ETAIT OU NON POSSIBLE, AU VU DE CETTE INDICATION D'IDENTIFIER L'INTERESSEE ET SI L'ERREUR DANS SA DESIGNATION AVAIT PU FAIRE GRIEF ;

QU'EN NE RECHERCHANT PAS S'IL ETAIT POSSIBLE DE REMEDIER A L'ERREUR COMMISE, DE FACON A CE QUE CELLE-CI NE FASSE GRIEF A L'INTIME, LA COUR D'APPEL A, EN REALITE, PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU VU DE L'ARTICLE 114 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE SUPPLEER AUX VICES DE FORME QUE COMPORTENT LES ACTES DES PARTIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-70182
Date de la décision : 10/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Rectification d'office par le juge (non).

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Mémoire - Mémoire d'appel - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Mémoire dirigé par erreur contre une personne non concernée - Rectification d'office par le juge (non).

Il n'appartient pas au juge de suppléer aux vices de forme que contiennent les actes des parties. Par suite, en l'état du dépôt, par une autorité expropriante, d'un mémoire d'appel dirigé, par erreur, contre une personne non concernée par l'ordonnance de référé rendue par le juge de l'expropriation et faisant l'objet de l'appel, il ne saurait être reproché à la cour d'appel, pour déclarer l'expropriant déchu de son appel à défaut de mémoire concernant l'intimé, de ne pas avoir recherché s'il était ou non possible d'identifier celui-ci au vu de l'indication dans le mémoire du numéro de l'ordonnance entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre des expropriations, 25 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1985, pourvoi n°84-70182, Bull. civ. 1985 III N° 110 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 110 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Bargue
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.70182
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