SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, AUTORISE PAR JUGEMENT DU 23 MARS 1982, M. Y..., SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME SAUVAGNAT, A VENDU LES ACTIFS DE CETTE SOCIETE A LA NOUVELLE SOCIETE SAUVAGNAT INDUSTRIES ET A DEUX DE SES FILIALES ;
QUE CES CESSIONS AYANT ETE HOMOLOGUEES PAR UN JUGEMENT DU 28 MAI 1982, UN JUGEMENT 16 JUILLET 1982 A AUTORISE LE SYNDIC A DONNER MAINLEVEE DE L'HYPOTHEQUE INSCRITE AU NOM DE LA MASSE DES CREANCIERS LE 29 AVRIL 1979 ;
QUE CETTE MAINLEVEE AYANT ETE DONNEE PAR ACTE NOTARIE DU 15 SEPTEMBRE 1982, LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES A REFUSE DE PROCEDER A LA RADIATION DE CETTE INSCRIPTION ET A ETE ASSIGNE EN REFERE PAR LES ACQUEREURS AFIN DE SE VOIR ENJOINDRE D'Y PROCEDER SANS DELAI ;
ATTENDU QUE M. X..., CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES, FAIT GRIEF A CETTE DECISION (RIOM, 18 NOVEMBRE 1983), D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS SELON LE MOYEN "QUE LE REFUS OPPOSE PAR LE CONSERVATEUR A UNE DEMANDE DE RADIATION DE L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA MASSE NE RELEVE PAS DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ;
QUE SI L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 INSTITUE UNE PROCEDURE SPECIALE ATTRIBUANT COMPETENCE A CETTE JURIDICTION POUR CONNAITRE DE LA DECISION DU CONSERVATEUR EN CAS DE REJET DE LA FORMALITE EN APPLICATION DES ARTICLES 2148, 2149 ET 2154 DU CODE CIVIL, LE REFUS OPPOSE PAR LE CONSERVATEUR A UNE DEMANDE EN RADIATION DE L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA MASSE NE RELEVE PAS DE CE TEXTE, QUI RESTREINT EXPRESSEMENT LE RECOURS AU REJET DE LA FORMALITE A L'EXCLUSION DE LA RADIATION DES INSCRIPTIONS PREVUES A L'ARTICLE 2157 DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE A, PAR SA DECISION, EXCEDE SES POUVOIRS ET ALORS, EN OUTRE, QU'IL N'Y AVAIT PAS EN LA CAUSE DIFFICULTE D'EXECUTION D'UN JUGEMENT OU D'UN TITRE EXECUTOIRE JUSTIFIANT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 811 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE DE CE NOUVEAU CHEF, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A VIOLE CE TEXTE ET EXCEDE SES POUVOIRS" ;
ET ALORS, SELON LE DEUXIEME MOYEN, "QUE LE SYNDIC, MEME AUTORISE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, N'A PAS CAPACITE POUR DONNER MAIN-LEVEE DE L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA MASSE EN L'ABSENCE DE PAIEMENT TOTAL DU PRIX DE VENTE DES IMMEUBLES SUR LESQUELS CETTE HYPOTHEQUE ETAIT INSCRITE ;
QU'IL ETAIT, EN L'ESPECE, CONSTANT QUE LES IMMEUBLES GREVES DE L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA MASSE AVAIENT ETE VENDUS A FORFAIT MOYENNANT UN PRIX PAYABLE EN QUINZE ANNUITES A COMPTER DU 1ER MAI 1983 ;
QUE CE PRIX N'AVAIT DONC PAS ETE RECOUVRE LORS DE LA REQUISITION DE RADIATION DU SYNDIC ;
QU'EN ORDONNANT CEPENDANT A M. X... DE SATISFAIRE A CETTE REQUISITION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 88 ET 89 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE 2157 DU CODE CIVIL";
MAIS ATTENDU QUE SI LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES DOIT VERIFIER LA CAPACITE ET LES POUVOIRS DE CELUI QUI REQUIERT LA RADIATION D'UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE, L'OBLIGATION QUI LUI EST AINSI FAITE NE LUI PERMET PAS DE FAIRE OBSTACLE A UNE DECISION JUDICIAIRE DEFINITIVE CONFERANT AU REQUERANT LA CAPACITE DE DISPOSER ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, ET QUI STATUE AU VU D'UN JUGEMENT DU 16 JUILLET 1982, CONSTATANT QUE LA CESSION DE L'ACTIF IMMOBILIER A ETE FAITE PAR LE SYNDIC REGULIEREMENT HABILITE A PROCEDER A CETTE CESSION EN VERTU D'UN JUGEMENT DU 23 MARS 1982, A, SANS VIOLER L'ARTICLE 811 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE AUX DEPENS DE L'INSTANCE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE CONSERVATEUR QUI A RESISTE DE BONNE FOI ET AVEC DES MOTIFS SERIEUX A UNE DEMANDE DE RADIATION N'A FAIT QUE RESPECTER LES OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSENT LES ARTICLES 2157 ET 2158 DU CODE CIVIL ;
QU'IL NE DOIT DONC PAS ETRE CONDAMNE AUX DEPENS DE L'INSTANCE ENGAGEE POUR LE CONTRAINDRE A RADIER L'INSCRIPTION LITIGIEUSE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL QUI NE CONSTATE PAS QUE LA RESISTANCE DE M. DELROS AIT ETE ABUSIVE OU QU'IL AIT AGI DANS UNE INTENTION MALICIEUSE ET QUI, CEPENDANT, LE CONDAMNE AUX DEPENS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 696 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QU'USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A PU NE PAS DECHARGER DES DEPENS LE CONSERVATEUR ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS.