STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 24 AVRIL 1985, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE VOLS, COMPLICITE, RECEL, ESCROQUERIE, FAUX CERTIFICATS ET USAGE, USAGE DE FAUSSES PLAQUES, DETENTION D'ARMES ET MUNITIONS PROHIBEES ET RECEL DE FAUX DOCUMENTS, A INFIRME L'ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT PRESIDEE PAR " M. BELLAT, CONSEILLER DESIGNE POUR PRESIDER LA CHAMBRE D'ACCUSATION " ;
" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT ETRE PRESIDEE PAR UN PRESIDENT DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, L'ANNEE PRECEDANT SON ENTREE EN FONCTIONS ;
QUE LES MENTIONS DE L'ARRET SONT INSUFFISANTES POUR PERMETTRE DE CONTROLER LA REGULARITE DE LA DESIGNATION DU CONSEILLER AYANT FAIT FONCTION DE PRESIDENT ET PARTANT LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION ELLE-MEME ;
ET ALORS QUE LE PRESIDENT TITULAIRE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE PEUT ETRE REMPLACE QU'AU CAS D'EMPECHEMENT SOIT PAR UN PRESIDENT SUPPLEANT LUI-MEME DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, SOIT PAR UN CONSEILLER DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DE NOMINATION A LA COUR ;
QUE, DERECHEF, LES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE SONT INSUFFISANTES POUR PERMETTRE DE CONTROLER LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
" ATTENDU QUE, SELON LES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CELUI-CI A ETE RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, COMPOSEE DE " M. BELLAT, CONSEILLER DESIGNE POUR PRESIDER LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET DE MM. MONNOT ET DE VILLERS, CONSEILLERS " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS ET DU PROCES-VERBAL, VERSE AUX DEBATS, DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1984, DANS LEQUEL M. BELLAT EST DESIGNE POUR SUPPLEER LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN CAS D'EMPECHEMENT, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPOSEE DE MAGISTRATS REGULIEREMENT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LA PRESENCE DE M. BELLAT EN QUALITE DE PRESIDENT DE CETTE JURIDICTION IMPLIQUE EN OUTRE QUE LE PRESIDENT TITULAIRE ETAIT EMPECHE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 145-1, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE L'INCULPE DETENU DEPUIS LE 29 MARS 1984 ;
" AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'ENVISAGER L'ELARGISSEMENT DE X... QUI AVAIT A REPONDRE DE MULTIPLES INFRACTIONS (VOLS DE VOITURES MERCEDES, DETENTION D'ARMES DE POING) ;
QUE, PAR AILLEURS, ON AVAIT TROUVE CHEZ LUI DES VETEMENTS DONT LA PROVENANCE N'AVAIT PAS ETE ETABLIE, DE FAUX DOCUMENTS CONCERNANT DIVERS VEHICULES ;
QU'IL POSSEDAIT EGALEMENT UNE CARTE D'IDENTITE BELGE AU NOM DE Y... ET ETABLISSAIT DE FAUX CERTIFICATS DE TRAVAIL POUR FAIRE BENEFICIER SA CONCUBINE DES ASSEDIC ;
QU'ENFIN IL AVAIT ETE CONDAMNE A DES PEINES IMPORTANTES POUR DES IRREGULARITES D'UN TYPE COMPARABLE AUX FAITS DE L'ACTUELLE PROCEDURE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE TOUTE DECISION STATUANT SUR LA DETENTION DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE QUI SE BORNE A UN SIMPLE RAPPEL DE LA PREVENTION SANS ENONCER AUCUN ELEMENT RELATIF AUX CIRCONSTANCES DE FAIT DANS LESQUELLES CES INFRACTIONS AURAIENT ETE COMMISES, A VIOLE LES ARTICLES 145 ET 145-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MAINTIEN EN DETENTION AU-DELA D'UN AN N'EST ENCOURU QU'A TITRE EXCEPTIONNEL SI L'INCULPE A ETE CONDAMNE POUR CRIME OU DELIT DE DROIT COMMUN SOIT A UNE PEINE CRIMINELLE, SOIT A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT ET QU'IL N'ENCOURT PAS UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT SUPERIEURE A CINQ ANS ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET NE DONNE AUCUNE INDICATION NI SUR LA NATURE DES PEINES ANTERIEUREMENT INFLIGEES A L'INCULPE, NI SUR LE QUANTUM DES EVENTUELLES PEINES D'EMPRISONNEMENT PURGEES PAR LUI ;
QUE, PAR AILLEURS, LES INFRACTIONS DONT IL A ETE INCULPE NE LUI FONT PAS ENCOURIR UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE PLUS DE TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ;
QUE, DES LORS, LE MAINTIEN EN DETENTION N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
" ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 25 MARS 1985, PROLONGEANT AU-DELA D'UN AN ET POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS, LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR EXPOSE LES FAITS, ENONCE QUE, DEJA CONDAMNE A DES PEINES IMPORTANTES A TROIS REPRISES POUR DES FAITS SIMILAIRES, X... N'OFFRE PAS DE GARANTIES DE REPRESENTATION, QUE LE MAINTIEN EN DETENTION S'IMPOSE POUR EVITER LE RENOUVELLEMENT DES INFRACTIONS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS ET DU BULLETIN N° 1 DU CASIER JUDICIAIRE DE L'INCULPE, VERSE AUX DEBATS, QUE CETTE DECISION A ETE RENDUE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 144, 145 ET 145-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 118, 145-1, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER L'ORDONNANCE DU 25 MARS 1985 AYANT PROLONGE LA DETENTION DE L'INCULPE ;
" ALORS QUE, DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 145-1 DERNIER ALINEA, ET 145, 5E ALINEA, IL RESULTE QUE LA DECISION SUR LA PROLONGATION DE LA DETENTION NE PEUT ETRE PRISE QU'APRES UN DEBAT CONTRADICTOIRE SPECIALEMENT ORGANISE A CET EFFET ;
QU'EN L'ESPECE, LA CONVOCATION EN DATE DU 18 MARS 1985 PREVOYAIT EXCLUSIVEMENT UN INTERROGATOIRE DE L'INCULPE SUR LE FOND ;
QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE CONVOCATION EXPRESSE POUR LE DEBAT CONTRADICTOIRE PREVU PAR LES ARTICLES 145 ET 145-1 SUSMENTIONNES, UN TEL DEBAT N'A PU AVOIR REGULIEREMENT LIEU ;
QUE, PAR CONSEQUENT, LES DROITS DE LA DEFENSE AYANT ETE MECONNUS, L'ORDONNANCE STATUANT SUR LE MAINTIEN EN DETENTION EST NULLE ;
" ATTENDU QUE POUR REPONDRE AU MEMOIRE DE L'INCULPE, QUI SOUTENAIT QUE SON CONSEIL N'AVAIT PAS ETE CONVOQUE EXPRESSEMENT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, EN VUE DU DEBAT CONTRADICTOIRE, ET QU'AINSI AVAIENT ETE MECONNUES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 145 ET 145-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE LE PROCES-VERBAL DU DEBAT CONTRADICTOIRE QUI FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX MENTIONNE : " ME NAUDET ET ME LEBORGNE, CONSEILS DE L'INCULPE REGULIEREMENT CONVOQUES PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE LE 18 MARS 1985 ET A LA DISPOSITION DE QUI LA PROCEDURE A ETE MISE DEUX JOURS OUVRABLES AU PLUS TARD, SONT PRESENTS " ;
QUE CE MEME PROCES-VERBAL PRECISE EN OUTRE QUE " LES AVOCATS ONT ETE CONVOQUES DANS LE BUT D'ORGANISER UN DEBAT CONTRADICTOIRE SUR LA PROLONGATION DE DETENTION, QUE CEPENDANT ET DANS UN SOUCI DE CELERITE DU DOSSIER, IL A ETE ORGANISE PARALLELEMENT UN INTERROGATOIRE PORTANT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 145-1 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI RENVOIE SEULEMENT AUX DISPOSITIONS DES 1ER ET 5E ALINEAS DE L'ARTICLE 145, QU'ETAIENT APPLICABLES EN L'ESPECE, LES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 118, LESQUELLES N'EXIGENT NULLEMENT QUE LA CONVOCATION ADRESSEE AU CONSEIL PRECISE L'OBJET DE L'AUDITION ENVISAGEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES FORMALITES PREVUES PAR CE TEXTE ONT ETE REGULIEREMENT ACCOMPLIES ET QU'IL N'A ETE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.