SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X..., EMPLOYE DE LA SOCIETE BOURGEY MONTREUIL DEPUIS LE 15 MARS 1970 FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE CONTRE LE JUGEMENT L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE, D'AVOIR STATUE PAR DEFAUT, ALORS QU'IL ETAIT PRESENT A L'AUDIENCE POUR DEMANDER LE RENVOI DE SON AFFAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONTRADICTOIRE ATTAQUE, DONT LES ENONCIATIONS SUR CE POINT FONT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX QUE M. X... N'A PAS COMPARU ET A FAIT SOLLICITER LE RENVOI DE SON AFFAIRE CE QUI LUI A ETE REFUSE PAR UNE DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT STATUE EN PREMIER RESSORT ET QUE L'ACTE DE NOTIFICATION DU JUGEMENT MENTIONNAIT L'APPEL COMME VOIE DE RECOURS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENU PAR LA QUALIFICATION DONNEE A LEUR DECISION PAR LES PREMIERS JUGES ET QUE LA QUALIFICATION INEXACTE DU JUGEMENT PAR LES JUGES QUI L'ONT RENDU EST SANS EFFET SUR LE DROIT D'EXERCER UN RECOURS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS. MAIS, SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 14, ET 68 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE M. X... A PAYER A LA SOCIETE BOURGEY MONTREUIL UNE SOMME AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SANS QUE CETTE DEMANDE INCIDENTE AIT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L'APPELANT NON COMPARANT DANS LES FORMES PREVUES A L'ARTICLE 68 DU MEME CODE ;
QU'ELLE A AINSI MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE CELLE DE SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONDAMNATION FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;