SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME Y... ET MELLE JACQUELINE Z... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DERNIERE DEMANDE, AU MOTIF QUE LE PRIX DE VENTE AVAIT BIEN ETE ENCAISSE PAR LA COMMUNAUTE RETY-BROIS, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE C'EST AU DEMANDEUR AU PAIEMENT D'UNE RECOMPENSE DE PROUVER QUE LE PRIX DE VENTE DU BIEN A ETE ENCAISSE PAR LA COMMUNAUTE ;
QUE M. B... N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE ;
QUE LA COUR D'APPEL SE BORNE A REPETER L'AFFIRMATION DU DEMANDEUR ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE RELEVER QU'ELLE ESTIMAIT CE FAIT ETABLI ;
QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, A VIOLE LES ARTICLES 1433 ET 1315 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR DE CASSATION SE TROUVANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTROLER SI LES JUGES DU FOND ONT BIEN FAIT USAGE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LE FAIT PAR LA COMMUNAUTE RETY-BROIS D'AVOIR ENCAISSE LE PRIX DU BIEN PROPRE VENDU PAR EUGENE B... N'ETANT PAS CONTESTE, YVON B..., DEMANDEUR A LA RECOMPENSE, N'AVAIT PAS A LE PROUVER ET LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT QUE LE TENIR POUR ACQUIS, SANS AVOIR A USER D'UN QUELCONQUE POUVOIR D'APPRECIATION ;
QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR ADMIS L'ALLOTISSEMENT PROPOSE PAR L'EXPERT A... DES PARCELLES AUX MOTIFS QUE L'EXPERT X... PROCEDE AU MIEUX DES INTERETS EN PRESENCE ;
QUE LA SUBDIVISION DE LA PARCELLE CADASTREE E-1663 DE LA COMMUNE DE NOYERS-SUR-CHER LUI PARAIT SOUHAITABLE COMPTE TENU DE L'EVENTUELLE VALEUR QUE PRENDRAIT CETTE TERRE SI ELLE AVAIT LA QUALITE DE TERRAIN A BATIR, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA VALEUR DES BIENS DOIT ETRE ESTIMEE AU JOUR DU PARTAGE ;
QU'EN TENANT COMPTE DE L'EVENTUELLE VALEUR QUE POURRAIT PRENDRE UN IMMEUBLE SI UNE CONDITION TOUT A FAIT HYPOTHETIQUE SE REALISAIT DANS LE FUTUR, POUR ESTIMER SOUHAITABLE UNE DIVISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 824 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 832 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ON DOIT EVITER DE MORCELER LES HERITAGES ET DE DIVISER LES EXPLOITATIONS DANS LA FORMATION ET LA COMPOSITION DES LOTS ;
QU'EN ORDONNANT LA DIVISION DE LA PARCELLE E-1663, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE CETTE DISPOSITION LEGALE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE PAR LE MOTIF CRITIQUE, L'ARRET ATTAQUE QUI S'EST DETERMINE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES INTERETS EN PRESENCE A TENU COMPTE DES VALEURS ACTUELLES EN FONCTION D'UN ELEMENT FUTUR ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA DIVISION D'UNE PARCELLE DE MOINS DE 67 ARES, QUI PERMETTAIT LA REALISATION D'UN PARTAGE JUGE CONFORME AU MIEUX DES INTERETS EN PRESENCE, NE CONSTITUE PAS, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, LE MORCELLEMENT DES HERITAGES OU LA DIVISION DES EXPLOITATIONS AU SENS DE L'ARTICLE 832 ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'ENSEMBLE DES TERRES PRESENTEE PAR MELLE JACQUELINE Z... EN SE BORNANT A ENONCER, DANS SON DISPOSITIF, QUE DE CE CHEF IL Y AVAIT LIEU DE CONFIRMER LA DECISION DEFEREE, ALORS QUE CE JUGEMENT NE S'ETANT PRONONCE SUR AUCUNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE L'ARTICLE 455, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL S'AGIT MANIFESTEMENT D'UNE ERREUR MATERIELLE QU'IL EST POSSIBLE DE RECTIFIER ;
QU'EN EFFET, L'ARRET ENONCE QUE "L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE PRESENTEE PAR JACQUELINE Z... QUI EST EMPLOYEE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, NE REPOND PAS AUX CONDITIONS EXIGEES PAR LES ARTICLES 832 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET NOTAMMENT, A LA CONDITION DE PARTICIPATION EFFECTIVE A LA MISE EN VALEUR DE PARCELLES D'AILLEURS DISPERSEES ET ACTUELLEMENT EN FRICHE" ;
QUE CE MOTIF ENLEVE TOUTE PORTEE A LA CRITIQUE DU MOYEN QUI NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.