SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 141-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X..., EMPLOYE DU MOIS DE MARS 1978 AU MOIS DE DECEMBRE 1980 EN QUALITE DE JARDINIER PAR M. ET MME Z..., Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AU MOTIF QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE N'ETAIENT PAS REUNIES SANS PRECISER POUR QUELLES RAISONS, DE FAIT OU DE DROIT, CES CONDITIONS N'ETAIENT PAS REUNIES ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ESTIME QUE C'ETAIT EN RAISON DE LA DEFICIENCE DE SON ETAT DE SANTE QUE M. X... EXERCAIT SES FONCTIONS PENDANT UN NOMBRE D'HEURES INFERIEUR A CELUI QUI CORRESPONDAIT A LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL, LES JUGES DU SECOND DEGRE EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE L'INTERESSE NE POUVAIT PRETENDRE A L'ALLOCATION COMPLEMENTAIRE INSTITUEE PAR LE TEXTE SUSVISE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI 78-49 DU 19 JANVIER 1978 ET L'ARTICLE 3 DE L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 10 DECEMBRE 1977 SUR LA MENSUALISATION ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES, LE CHOMAGE DES JOURS FERIES NE POURRA ETRE... LA CAUSE D'UNE REDUCTION DE LA REMUNERATION, SOUS RESERVE, POUR CHAQUE INTERESSE, QU'IL AIT ETE PRESENT LE DERNIER JOUR DE TRAVAIL PRECEDANT LE JOUR FERIE ET LE PREMIER JOUR DE TRAVAIL QUI LUI FAIT SUITE, SAUF AUTORISATION D'ABSENCE PREALABLEMENT ACCORDEE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION AFFERENTE A DIVERS JOURS FERIES CHOMES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CES TEXTES PREVOIENT LE PAIEMENT AUX SALARIES DES JOURS FERIES CHOMES SOUS RESERVE D'UNE AUTORISATION D'ABSENCE PREALABLEMENT ACCORDEE PAR L'EMPLOYEUR ET QUE M. X... N'ETABLIT PAS L'EXISTENCE D'UNE TELLE AUTORISATION ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT SANS RECHERCHER SI M. X... N'AVAIT PAS ETE PRESENT LE DERNIER JOUR DE TRAVAIL PRECEDANT CHAQUE JOUR FERIE DONT LA REMUNERATION ETAIT DEMANDEE ET LE PREMIER JOUR DE TRAVAIL LUI FAISANT SUITE NI SI, DANS LA NEGATIVE, L'INTERESSE N'AVAIT PAS ETE PREALABLEMENT AUTORISE A S'ABSENTER CES JOURS-LA, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS SES DISPOSITIONS AFFERENTES A LA REMUNERATION DES JOURS FERIES CHOMES, LES ARRETS RENDUS LE 18 JANVIER ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LES CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;