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09/07/1985 | FRANCE | N°83-42155;84-40087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1985, 83-42155 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 141-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X..., EMPLOYE DU MOIS DE MARS 1978 AU MOIS DE DECEMBRE 1980 EN QUALITE DE JARDINIER PAR M. ET MME Z..., Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AU MOTIF QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE N'ETAIENT PAS REUNIES SANS PRECISER POUR QUELLES RAISONS, DE FAIT OU DE DROIT, CES CONDITIONS N'ETAIENT PAS REUNIES ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT ESTIME QUE C'ETAIT EN RAISON DE LA DEFICIENCE DE SON ETA

T DE SANTE QUE M. X... EXERCAIT SES FONCTIONS PENDANT...

SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 141-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X..., EMPLOYE DU MOIS DE MARS 1978 AU MOIS DE DECEMBRE 1980 EN QUALITE DE JARDINIER PAR M. ET MME Z..., Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AU MOTIF QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE N'ETAIENT PAS REUNIES SANS PRECISER POUR QUELLES RAISONS, DE FAIT OU DE DROIT, CES CONDITIONS N'ETAIENT PAS REUNIES ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT ESTIME QUE C'ETAIT EN RAISON DE LA DEFICIENCE DE SON ETAT DE SANTE QUE M. X... EXERCAIT SES FONCTIONS PENDANT UN NOMBRE D'HEURES INFERIEUR A CELUI QUI CORRESPONDAIT A LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL, LES JUGES DU SECOND DEGRE EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE L'INTERESSE NE POUVAIT PRETENDRE A L'ALLOCATION COMPLEMENTAIRE INSTITUEE PAR LE TEXTE SUSVISE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI 78-49 DU 19 JANVIER 1978 ET L'ARTICLE 3 DE L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 10 DECEMBRE 1977 SUR LA MENSUALISATION ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES, LE CHOMAGE DES JOURS FERIES NE POURRA ETRE... LA CAUSE D'UNE REDUCTION DE LA REMUNERATION, SOUS RESERVE, POUR CHAQUE INTERESSE, QU'IL AIT ETE PRESENT LE DERNIER JOUR DE TRAVAIL PRECEDANT LE JOUR FERIE ET LE PREMIER JOUR DE TRAVAIL QUI LUI FAIT SUITE, SAUF AUTORISATION D'ABSENCE PREALABLEMENT ACCORDEE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION AFFERENTE A DIVERS JOURS FERIES CHOMES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CES TEXTES PREVOIENT LE PAIEMENT AUX SALARIES DES JOURS FERIES CHOMES SOUS RESERVE D'UNE AUTORISATION D'ABSENCE PREALABLEMENT ACCORDEE PAR L'EMPLOYEUR ET QUE M. X... N'ETABLIT PAS L'EXISTENCE D'UNE TELLE AUTORISATION ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT SANS RECHERCHER SI M. X... N'AVAIT PAS ETE PRESENT LE DERNIER JOUR DE TRAVAIL PRECEDANT CHAQUE JOUR FERIE DONT LA REMUNERATION ETAIT DEMANDEE ET LE PREMIER JOUR DE TRAVAIL LUI FAISANT SUITE NI SI, DANS LA NEGATIVE, L'INTERESSE N'AVAIT PAS ETE PREALABLEMENT AUTORISE A S'ABSENTER CES JOURS-LA, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS SES DISPOSITIONS AFFERENTES A LA REMUNERATION DES JOURS FERIES CHOMES, LES ARRETS RENDUS LE 18 JANVIER ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LES CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42155;84-40087
Date de la décision : 09/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Conditions - Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation - Jours fériés - Rémunération - Conditions.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Conditions - Présence avant et après les jours fériés.

Pour obtenir le paiement de la rémunération afférente aux jours fériés par lui chômés, le salarié doit avoir été présent le dernier jour de travail précédant chaque jour férié dont la rémunération est demandée, et le premier jour de travail lui faisant suite à moins qu'il n'ait été préalablement autorisé à s'absenter ces jours-là.


Références :

Accord National Interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 art. 3
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1985, pourvoi n°83-42155;84-40087, Bull. civ. 1985 V n° 421 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 421 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Charruault
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.42155
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