SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QUE LE POUVOIR QUE LE SYNDIC TIENT DE LA LOI POUR REPRESENTER LE SYNDICAT EN JUSTICE LORSQU'IL EST ASSIGNE COMPORTE CELUI DE FAIRE APPEL, SAUF A EN RENDRE COMPTE AUX COPROPRIETAIRES ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'IL N'ETAIT SAISI D'AUCUN APPEL DU SYNDICAT DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE DENOMME "LE PARC DU POINT DU JOUR" L'ARRET ATTAQUE (LYON, 10 FEVRIER 1983) APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE GUILLERMAIN ET DECORET AFFIRMAIT AVOIR DONNE A QUICONQUE MANDAT D'EXERCER CONTRE ELLE UNE ACTION EN JUSTICE, ENONCE, D'UNE PART, QUE LE SYNDICAT N'A PU, FAUTE D'ETRE REPRESENTE, INTERJETER APPEL CONTRE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF GUILLERMAIN ET DECORET, SYNDIC, PRISE A TITRE PERSONNEL ET QUE CETTE DERNIERE N'AVAIT RECU AUCUN MANDAT DU SYNDIC POUR RELEVER APPEL CONTRE M. X..., COPROPRIETAIRE, ET, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS PRISES CONTRE M. X... ETANT CONTENUES DANS LE MEME ACTE QUE LES CONCLUSIONS PRISES CONTRE LA SOCIETE GUILLERMAIN ET DECORET, LE SYNDICAT N'ETAIT PAS NON PLUS REPRESENTE PAR LE SYNDIC LORS DE L'APPEL INTERJETE CONTRE M. X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTION INITIALE AVAIT ETE ENGAGEE CONTRE LE SYNDICAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE SYNDIC INVESTI DU POUVOIR D'ADMINISTRER ET CONSERVER L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE EST RESPONSABLE DES FAUTES PERSONNELLES COMMISES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER M. X..., COPROPRIETAIRE, SANS QUALITE POUR RECHERCHER LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF GUILLERMAIN ET DECORET, SYNDIC, L'ARRET ENONCE QUE LES FAUTES IMPUTEES PAR M. X... A CETTE SOCIETE CONSTITUERAIENT, A LES SUPPOSER ETABLIES, DES MANQUEMENTS A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES N'ENGAGEANT SA RESPONSABILITE QU'A L'EGARD DE SON MANDAT, LE SYNDICAT ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI INCIDENT : VU L'ARTICLE 1992 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE MANDATAIRE REPOND DES FAUTES QU'IL COMMET DANS SA GESTION ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X..., PROPRIETAIRE, DANS L'IMMEUBLE "LE PARC DU POINT DU JOUR" DE DEUX APPARTEMENTS DONT IL AVAIT CONFIE L'ADMINISTRATION A LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF GUILLERMAIN ET DECORET, D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DES NEGLIGENCES COMMISES PAR CETTE SOCIETE DANS SA GESTION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DES APPARTEMENTS DE M. X..., LA SOCIETE GUILLERMAIN ET DECORET N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE FAIRE SUPPORTER A LA COPROPRIETE LA CHARGE DES REPARATIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;