STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN-PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE DU 8 MARS 1984 QUI, POUR COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 376, 377 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS :
- DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUE LEDIT TIRAGE A EU LIEU LE MERCREDI 7 MARS 1984 ;
- DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE CE MEME TIRAGE A EU LIEU LE MERCREDI 8 MARS 1984, DATE A LAQUELLE LES DEBATS ONT COMMENCE, QUE LE PRESIDENT A PRONONCE L'ARRET PORTANT CONDAMNATION LE JEUDI 9 MARS 1984, ET QUE LEDIT PROCES-VERBAL A ETE DRESSE LE VENDREDI 10 MARS 1984 ;
- DE L'ARRET DE CONDAMNATION QUE CELUI-CI A ETE PRONONCE LE JEUDI 8 MARS 1984 ;
" ALORS QUE L'INDICATION DE LA DATE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DE L'ARRET SONT ESSENTIELLES A LEUR VALIDITE ;
QU'EN L'ESPECE, LES ENONCIATIONS SUR LA DATE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DE L'ARRET RENDENT CES DATES INCERTAINES ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 366 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE DRESSE LE GREFFIER EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 378 DUDIT CODE NE CONSTATE VALABLEMENT L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES QU'A LA CONDITION D'ETRE EXEMPT DE CONTRADICTIONS ;
EN OUTRE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE FAIT FOI DES FAITS QU'IL CONSTATE QUE DANS LA MESURE OU SES ENONCIATIONS NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC CELLES DE L'ARRET DE CONDAMNATION ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUI FAIT CORPS AVEC LE PROCES-VERBAL DES DEBATS PORTE QUE LA COUR D'ASSISES S'EST REUNIE LE MERCREDI 7 MARS 1984 A 9 HEURES ET LE PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'ELLE S'EST ASSEMBLEE LE MERCREDI 8 MARS 1984 A 9 HEURES ;
QU'ENFIN LE PROCES-VERBAL DES DEBATS INDIQUE QUE L'AUDIENCE CRIMINELLE A ETE LEVEE LE JEUDI 9 MARS A 13H15, ALORS QUE L'ARRET DE CONDAMNATION PORTE LA DATE DU JEUDI 8 MARS 1984 ;
QUE LES ENONCIATIONS DES ACTES SUSVISES RELATIVEMENT AUX DATES SONT CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES ET QU'IL EN RESULTE UNE INCERTITUDE TANT SUR LA DATE A LAQUELLE L'AUDIENCE A ETE OUVERTE QUE SUR CELLE A LAQUELLE L'ARRET DE CONDAMNATION A ETE PRONONCE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE PORTANT LA DATE DU 8 MARS 1984, LEQUEL A CONDAMNE X... A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LOT-ET-GARONNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE.