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08/07/1985 | FRANCE | N°84-91755

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1985, 84-91755


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN-PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE DU 8 MARS 1984 QUI, POUR COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 376, 377 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS :
- DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUE LEDIT TIRAGE A EU LIEU LE MERCREDI 7 MARS 1984 ;
- DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE CE MEME TIRAGE A EU LIEU LE MERCREDI 8 MARS 1984, DATE A LAQUE

LLE LES DEBATS ONT COMMENCE, QUE LE PRESIDENT A PRONONCE L'ARRET POR...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN-PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE DU 8 MARS 1984 QUI, POUR COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 376, 377 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS :
- DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUE LEDIT TIRAGE A EU LIEU LE MERCREDI 7 MARS 1984 ;
- DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE CE MEME TIRAGE A EU LIEU LE MERCREDI 8 MARS 1984, DATE A LAQUELLE LES DEBATS ONT COMMENCE, QUE LE PRESIDENT A PRONONCE L'ARRET PORTANT CONDAMNATION LE JEUDI 9 MARS 1984, ET QUE LEDIT PROCES-VERBAL A ETE DRESSE LE VENDREDI 10 MARS 1984 ;
- DE L'ARRET DE CONDAMNATION QUE CELUI-CI A ETE PRONONCE LE JEUDI 8 MARS 1984 ;
" ALORS QUE L'INDICATION DE LA DATE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DE L'ARRET SONT ESSENTIELLES A LEUR VALIDITE ;
QU'EN L'ESPECE, LES ENONCIATIONS SUR LA DATE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DE L'ARRET RENDENT CES DATES INCERTAINES ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 366 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE DRESSE LE GREFFIER EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 378 DUDIT CODE NE CONSTATE VALABLEMENT L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES QU'A LA CONDITION D'ETRE EXEMPT DE CONTRADICTIONS ;
EN OUTRE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE FAIT FOI DES FAITS QU'IL CONSTATE QUE DANS LA MESURE OU SES ENONCIATIONS NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC CELLES DE L'ARRET DE CONDAMNATION ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUI FAIT CORPS AVEC LE PROCES-VERBAL DES DEBATS PORTE QUE LA COUR D'ASSISES S'EST REUNIE LE MERCREDI 7 MARS 1984 A 9 HEURES ET LE PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'ELLE S'EST ASSEMBLEE LE MERCREDI 8 MARS 1984 A 9 HEURES ;
QU'ENFIN LE PROCES-VERBAL DES DEBATS INDIQUE QUE L'AUDIENCE CRIMINELLE A ETE LEVEE LE JEUDI 9 MARS A 13H15, ALORS QUE L'ARRET DE CONDAMNATION PORTE LA DATE DU JEUDI 8 MARS 1984 ;
QUE LES ENONCIATIONS DES ACTES SUSVISES RELATIVEMENT AUX DATES SONT CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES ET QU'IL EN RESULTE UNE INCERTITUDE TANT SUR LA DATE A LAQUELLE L'AUDIENCE A ETE OUVERTE QUE SUR CELLE A LAQUELLE L'ARRET DE CONDAMNATION A ETE PRONONCE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE PORTANT LA DATE DU 8 MARS 1984, LEQUEL A CONDAMNE X... A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LOT-ET-GARONNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-91755
Date de la décision : 08/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Force probante - Dates des audiences - Contradiction.

Voir le sommaire suivant.

2) COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Mentions - Date - Procès-verbal des débats - Contradiction.

Le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradictions. En outre le procès-verbal des débats ne fait foi des faits qu'il constate que dans la mesure où ses énonciations ne sont pas en contradiction avec celles de l'arrêt de condamnation. Dès lors que les énonciations des actes susvisés relativement aux dates sont contradictoires entre elles, il en résulte une incertitude tant sur la date à laquelle l'audience a été ouverte que sur celle à laquelle l'arrêt de condamnation a été prononcé.


Références :

Code de procédure pénale 378

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Garonne, 08 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1985, pourvoi n°84-91755, Bull. crim. criminel 1985 n° 258
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 258

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Petit
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.91755
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