La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1985 | FRANCE | N°83-43225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1985, 83-43225


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A ANNULE LA MISE A PIED PRONONCEE LE 24 MARS 1981 CONTRE MELLE X..., SALARIEE DE LA SOCIETE ET MEMBRE ELUE DU COMITE D'ENTREPRISE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION D'UNE MISE A PIED PR

ESENTE UN CARACTERE INDETERMINE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A ANNULE LA MISE A PIED PRONONCEE LE 24 MARS 1981 CONTRE MELLE X..., SALARIEE DE LA SOCIETE ET MEMBRE ELUE DU COMITE D'ENTREPRISE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION D'UNE MISE A PIED PRESENTE UN CARACTERE INDETERMINE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN PREMIER RESSORT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43225
Date de la décision : 08/07/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Demande indéterminée - Demande tendant à l'annulation de sanctions disciplinaires.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Demande indéterminée - Demande tendant à l'annulation de sanctions disciplinaires.

La demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et le jugement statuant sur cette demande est rendu en premier ressort. Le pourvoi formé contre ce jugement n'est donc pas recevable.


Références :

Nouveau code de procédure civile 605

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 11 avril 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-12-05, bulletin 1984 V n° 468 p. 344 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1985, pourvoi n°83-43225, Bull. civ. 1985 V n° 412 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 412 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.43225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award