SUR LE MOYEN UNIQUE, DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-16, L. 420-19 ET L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS APPLICABLES ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT PAR SON EMPLOYEUR, LA BANQUE POPULAIRE D'ARMORIQUE, DE SOMMES RETENUES SUR SON SALAIRE EN RAISON DE L'UTILISATION D'HEURES PRISES SUR SON TEMPS DE TRAVAIL, AU-DELA DES CREDITS D'HEURES AUXQUELS LUI DONNAIENT DROIT SES MANDATS DE REPRESENTANT ELU DU PERSONNEL ET DE DELEGUE SYNDICAL, ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, EN STATUANT AINSI, A MECONNU L'ESPRIT DU LEGISLATEUR" ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ECARTER, COMME CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC, UN ACCORD INTERVENU ENTRE LA BANQUE POPULAIRE DE L'ARMORIQUE ET LES SYNDICATS SUR UNE MISE EN COMMUN DES HEURES DE DELEGATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, DES DELEGUES SYNDICAUX, ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE L. 412-16 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS APPLICABLE, PREVOIT QUE LES DELEGUES SYNDICAUX PEUVENT REPARTIR ENTRE EUX LE TEMPS DONT ILS DISPOSENT POUR L'EXERCICE DE LEURS MANDATS, CETTE FACULTE N'A PAS ETE OUVERTE AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE PAR LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 434-1, ALORS EN VIGUEUR, DU CODE DU TRAVAIL, LA POSSIBILITE D'UNE TELLE REPARTITION AYANT ETE EXCLUE PAR LE LEGISLATEUR POUR LES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL AFIN D'EVITER QUE CEUX-CI NE SOIENT LIMITES DANS L'UTILISATION DE LEURS HEURES DE DELEGATION PAR LES DEPASSEMENTS EVENTUELS DE CERTAINS D'ENTRE EUX ;
QUE LES JUGES DU FOND EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER DANS CES CONDITIONS SI UN ACCORD ETAIT INTERVENU SUR CE POINT ENTRE LA BANQUE POPULAIRE D'ARMORIQUE ET LES SYNDICATS, UN TEL ACCORD ETANT DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DU MANDAT DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL, ET, COMME TEL, ILLICITE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL ;