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03/07/1985 | FRANCE | N°84-61020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1985, 84-61020


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 431. 1 ET L. 431. 2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SUR LA CONTESTATION ELEVEE PAR LES SYNDICATS C.G.T. ET F.O. DES AVIONS MARCEL Y... A L'OCCASION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE DE L'USINE D'ISTRES DE LA SOCIETE AVIONS MARCEL Z...
X..., LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT, D'UNE PART, QUE L'EFFECTIF DE 400 SALARIES DEVAIT AVOIR ETE DEPASSE PENDANT 12 MOIS CONSECUTIFS OU NON AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDANT LA SIGNATURE DE L'ACCORD PRE-ELECTORAL POUR PERMETTRE DE FIXER A 6 LE NOMBRE DE REPRESENTANTS ELUS

DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE, D'AUTRE PART, QUE L...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 431. 1 ET L. 431. 2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SUR LA CONTESTATION ELEVEE PAR LES SYNDICATS C.G.T. ET F.O. DES AVIONS MARCEL Y... A L'OCCASION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE DE L'USINE D'ISTRES DE LA SOCIETE AVIONS MARCEL Z...
X..., LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT, D'UNE PART, QUE L'EFFECTIF DE 400 SALARIES DEVAIT AVOIR ETE DEPASSE PENDANT 12 MOIS CONSECUTIFS OU NON AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDANT LA SIGNATURE DE L'ACCORD PRE-ELECTORAL POUR PERMETTRE DE FIXER A 6 LE NOMBRE DE REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE, D'AUTRE PART, QUE LE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT, S'IL ETAIT TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, ET LE CHEF DU PERSONNEL DEVAIENT ETRE COMPTES DANS L'EFFECTIF DU PERSONNEL, ENFIN, QUE LES SALARIES AYANT UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET A TEMPS PARTIEL, TELS CEUX A MI-TEMPS, DEVAIENT ETRE PRIS EN COMPTE AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES AU PRORATA DE LEUR DUREE DE TRAVAIL POUR LES MOIS OU ILS AVAIENT BENEFICIE D'UN CONTRAT A TEMPS PARTIEL, INTEGRALEMENT POUR LA PERIODE OU ILS AVAIENT EU UN CONTRAT A PLEIN TEMPS ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L. 431. 1 DU CODE DU TRAVAIL PREVOYANT LE CALCUL DE L'EFFECTIF D'UNE ENTREPRISE OU D'UN ETABLISSEMENT SUR 12 MOIS CONSECUTIFS OU NON AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDANT LA DATE DES ELECTIONS AUDIT COMITE S'APPLIQUENT SEULEMENT LORS DE LA MISE EN PLACE DE CETTE INSTITUTION ET NON LORS DE SON RENOUVELLEMENT, QUE, D'AUTRE PART, LES CADRES QUI REPRESENTENT PAR LEURS FONCTIONS LE CHEF D'ENTREPRISE AUPRES DU PERSONNEL OU QUI EXERCENT CE ROLE VIS-A-VIS DE CE DERNIER PAR DELEGATION DE L'EMPLOYEUR NE DOIVENT PAS ETRE COMPRIS DANS L'EFFECTIF DES SALARIES POUR L'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGE D'INSTANCE QUI N'A PAS TENU COMPTE DE L'EFFECTIF HABITUEL DE L'ENTREPRISE, ESTIME A LA DATE DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE ET CALCULE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 431. 2 DU CODE DU TRAVAIL QUI Y A INCLU LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT ET QUI N'A PAS RECHERCHE SI LE CHEF DU PERSONNEL EXERCAIENT, EN VERTU D'UNE DELEGATION LES PREROGATIVES DE L'EMPLOYEUR, A VIOLE DES DEUX PREMIERS CHEFS LES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS, EU EGARD AU DERNIER, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-61020
Date de la décision : 03/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Conditions - Effectif minimum des salariés dans l'entreprise - Détermination - Calcul - Période de référence.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 431-1 du code du travail prévoyant le calcul de l'effectif d'une entreprise ou d'un établissement sur 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédant la date des élections audit comité s'appliquent seulement lors de la mise en place de cette institution et non lors de son renouvellement. Il s'ensuit que le juge d'instance qui n'a pas tenu compte de l'effectif habituel de l'entreprise, estimé à la date de l'acte introductif d'instance et calculé dans les conditions prévues à l'article L 431-2 a violé ce texte.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Effectif de l'entreprise - Détermination - Salarié exerçant une partie importante des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel.

Les cadres qui représentent par leurs fonctions le chef d'entreprise auprès du personnel ou qui exercent ce rôle vis à vis de ce dernier par délégation de l'employeur ne doivent pas être compris dans l'effectif des salariés pour l'organisation des élections professionnelles. Dès lors, le tribunal qui n'a pas recherché si le chef du personnel exerçait, en vertu d'une délégation, les prérogatives de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision.


Références :

Code du travail L431-1 al. 2, L431-2
Code du travail L431-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 26 novembre 1984

A rapprocher : (2). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-01-07, bulletin 1985 V n° 5 p. 4 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1985, pourvoi n°84-61020, Bull. civ. 1985 V n° 392 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 392 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Martin Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.61020
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