SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, M. ROGER X..., AGRICULTEUR, A SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE AUPRES DE LA SOCIETE D'ASSURANCES A FORME MUTUELLE LA CERES ;
QU'IL EST DECEDE LE 15 SEPTEMBRE 1980 ;
QUE SES HERITIERS, DONT M. ANDRE X..., SON FRERE, ONT REGLE LA COTISATION D'ASSURANCE, ECHUE APRES LE DECES DE LEUR AUTEUR, RELATIVE A L'EXERCICE 1980 ;
QUE M. ANDRE X..., ATTRIBUTAIRE D'UNE PARTIE DES TERRES DE M. ROGER X..., A RESILIE, PAR LETTRE DU 24 SEPTEMBRE 1981, LE CONTRAT SOUSCRIT PAR SON FRERE, POUR L'ECHEANCE DU 31 DECEMBRE 1981 ;
QUE LA CERES LUI A RECLAME LA COTISATION D'ASSURANCE DUE AU TITRE DE L'EXERCICE 1981 ;
QU'ELLE A OBTENU UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER CETTE COTISATION ;
QUE M. ANDRE X... Y A FAIT OPPOSITION ;
QU'IL EN A ETE DEBOUTE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE ;
ATTENDU QUE M. ANDRE X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DU JUGE DU FOND QUE L'ASSURE ETAIT DECEDE APRES L'ENLEVEMENT DE LA RECOLTE ASSUREE CONTRE LA GRELE ET QU'AINSI, LE DECES DE L'ASSURE N'AVAIT PU TRANSFERER LA CHOSE ASSUREE, DE TELLE SORTE QU'EN STATUANT AUTREMENT, LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE L.121-10 DU CODE DES ASSURANCES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN RETENANT QUE LE CONTRAT ETAIT "RECONDUIT D'ANNEE EN ANNEE PAR TACITE RECONDUCTION A DEFAUT DE RENONCIATION", QUAND LE CONTRAT NE POUVAIT ETRE OPPOSE A L'HERITIER A DEFAUT DE LA CHOSE ASSUREE ET QUAND, AU SURPLUS, DANS L'ASSURANCE CONTRE LA GRELE, LA RESILIATION DE CONTRAT NE PEUT ETRE DEMANDEE ANNUELLEMENT, LE TRIBUNAL A STATUE PAR UN MOTIF INOPERANT QUI NE SAURAIT FOURNIR DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES L.113-12 ET L.113-13 DU CODE DES ASSURANCES ET ENSEMBLE L'ARTICLE L.121-10 DU MEME CODE ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS AVOIR A TENIR COMPTE DE L'ENLEVEMENT DES RECOLTES ASSUREES. LE TRIBUNAL, QUI DEVAIT STATUER SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT APRES DECES DE L'ASSURE, N'A FAIT QU'APPLIQUER, APRES CELUI DE M. ROGER X..., LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.121-10 DU CODE DES ASSURANCES, REPRISES PAR CELLES DE L'ARTICLE 25 DE LA POLICE, QUI PREVOIENT, EN CAS DE DECES DE L'ASSURE, LA CONTINUATION, DE PLEIN DROIT, DU CONTRAT D'ASSURANCE AU PROFIT DE L'HERITIER, EN L'ESPECE M. ANDRE X... ;
QU'EN DEHORS DE LA TACITE RECONDUCTION ANNUELLE DU CONTRAT, NON APPLICABLE EN LA MATIERE, IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE M. ANDRE X... FAIT ENCORE GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT ALORS QUE, D'UNE PART, S'IL EST EXACT QU'EN CAS DE DECES DE L'ASSURE, L'ASSURANCE CONTINUE DE PLEIN DROIT AU PROFIT DE L'HERITIER, IL EST TOUTEFOIS LOISIBLE A L'HERITIER DE RESILIER LE CONTRAT, CETTE FACULTE N'EST SOUMISE A AUCUN DELAI D'EXERCICE OU DE PREAVIS, AINSI QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE L.121-10 DU CODE DES ASSURANCES, QUI EST D'ORDRE PUBLIC, ET QU'EN RETENANT QUE L'HERITIER DEVAIT, POUR SE RETIRER, PREVENIR AU MOINS SIX MOIS AVANT LA FIN DU DERNIER EXERCICE SOCIAL, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CLAUSE DU CONTRAT PREVOYANT UN DELAI DE PREAVIS DE SIX MOIS DOIT ETRE REPUTEE NON ECRITE, CE PREAVIS ETANT DE TROIS MOIS EN MATIERE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE, DE TELLE SORTE QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT EN FAIRE APPLICATION SANS VIOLER L'ARTICLE L.113-13, ALINEA 2, DU CODE DES ASSURANCES ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE "LA DUREE ET LES CONDITIONS DE RESILIATION DEVAIENT ETRE MENTIONNEES DE FACON APPARENTE" SANS RECHERCHER SI EFFECTIVEMENT IL EN ETAIT AINSI POUR CES MENTIONS QUI FIGURAIENT AU CONTRAT, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, DE SORTE QUE CES CLAUSES NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLES, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES L.113-2 ET L.113-15 DU CODE DES ASSURANCES ;
ET ALORS, ENFIN, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE "LA SUCCESSION AVAIT REGLE LES COTISATIONS DUES AU TITRE DE L'ANNEE 1980 APRES LE DECES DE L'ASSURE", ET EN EN DEDUISANT QUE "LES HERITIERS AVAIENT AINSI COMPLETEMENT CONFIRME L'ACCEPTATION DU TRANSFERT" , QUAND LES HERITIERS NE POUVAIENT REFUSER DE REGLER UNE DETTE DE SUCCESSION, DE TELLE SORTE QUE CE PAIEMENT NE POUVAIT VALOIR RENONCIATION A DEMANDER LA RESILIATION DU CONTRAT, LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE TRIBUNAL A MENTIONNE UN DELAI DE PREAVIS DE SIX MOIS AVANT RESILIATION, IL A CONSTATE QUE LA RESILIATION AVAIT ETE DEMANDEE LE 24 SEPTEMBRE POUR LE 31 DECEMBRE 1981, RETENANT AINSI LE DELAI DE PREAVIS DE TROIS MOIS APPLICABLE EN MATIERE D'ASSURANCE DE GRELE ;
QUE C'EST SANS VIOLER LE CONTRAT QU'IL A CONSTATE QUE M. ANDRE X... AVAIT ACCEPTE, EN QUALITE D'HERITIER, LE TRANSFERT DE CELUI-CI, EN REGLANT LA COTISATION DE 1980 ET QU'EN LE RESILIANT POUR FIN 1981, IL EN AVAIT ENSUITE RECONNU L'EXISTENCE, PENDANT UNE ANNEE, DE TELLE SORTE QU'IL DEVAIT LA COTISATION DE 1981 ;
QUE CE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.