SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1351 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE, SALARIES DE LA SOCIETE MATERIEL ELECTRONIQUE PROFESSIONNEL (M.E.P.) LORSQUE CELLE-CI A, LE 12 NOVEMBRE 1981, ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE TOUT EN ETANT AUTORISEE A CONTINUER SON EXPLOITATION PENDANT TROIS MOIS, ET LICENCIES LE 28 DECEMBRE 1981 PAR LE SYNDIC AVEC DISPENSE D'EXECUTION DU PREAVIS, M. Y..., M. Z... ET MELLE X... ONT SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE LICENCIEMENT, DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 12 NOVEMBRE 1981 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT FORME CONTRE LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'ETAIT DECLARE "INCOMPETENT" , ALORS QUE, D'UNE PART, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS SUBSISTENT PAR L'EFFET DE LA LOI DU SEUL FAIT DE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION AU PROFIT DE LA MASSE, LAQUELLE, PLACEE DANS LA SITUATION D'UN MOUVEL EMPLOYEUR, EST TENUE DE LES EXECUTER ET NE PEUT Y METTRE FIN SANS ASSUMER LES CONSEQUENCES DE LEUR RUPTURE ET QUE, DES LORS, EN DECIDANT QUE LES INDEMNITES RECLAMEES CONSTITUAIENT DES CREANCES DANS LA MASSE, ET NON DE LA MASSE, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET BIEN QUE LE SYNDIC AIT DU RECONNAITRE DANS SES ECRITURES QU'IL AVAIT LUI-MEME ETABLI LES PRODUCTIONS DES SALARIES AU VU DES RENSEIGNEMENTS QUI LUI AVAIENT ETE FOURNIS, CE QUI LUI AVAIT PERMIS D'OBTENIR LE CONCOURS DE L'A.G.S. POUR REGLER UNE PARTIE DES CREANCES DES INTERESSES, LA COUR D'APPEL A INVOQUE UNE PRETENDUE VOCATION A PRODUCTION DES SALARIES POUR LEURS CREANCES DE SALAIRES SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DANS LESQUELLES CEUX-CI SOUTENAIENT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT CRU POUVOIR PRETENDRE, ILS N'AVAIENT PAS PRODUIT LEURS CREANCES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC ET N'AVAIENT RECU AUCUNE SOMME DIRECTEMENT DE L'A.G.S. , ALORS QU'ENFIN, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUPPOSANT UNE IDENTITE DE PARTIES, ET LES SALARIES AYANT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS QU'ILS N'AVAIENT PAS PRODUIT ENTRE LES MAINS DU SYNDIC, CE QUE CE DERNIER AVAIT D'AILLEURS RECONNU DANS SES PROPRES ECRITURES, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT PAS VALABLEMENT INVOQUER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ORDONNANCE D'ADMISSION DU JUGE COMMISSAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES CREANCES, DONT LE PAIEMENT EST DEMANDE, ONT ETE INCLUSES DANS L'ETAT QU'EN APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 143-11-5, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL, LE SYNDIC A ETABLI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET QUE CET ETAT, DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, A ETE ARRETE PAR LE JUGE COMMISSAIRE, SANS QU'AUCUNE RECLAMATION N'AIT ETE FORMULEE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LESDITES CREANCES ONT ETE DEFINITIVEMENT ADMISES ET QUE CETTE ADMISSION, DEVENUE IRREVOCABLE, EST OPPOSABLE AUX SALARIES CONCERNES, MEME S'ILS N'AVAIENT PAS EUX MEMES PRODUIT ENTRE LES MAINS DU SYNDIC ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;