SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 434, L. 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1148 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE, LE 13 JANVIER 1978, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE SALARIEE DE GERANT DE CHATEAU, M. X... S'EST FRACTURE LE COUDE DROIT ;
QUE LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES A ETE FIXEE AU 3 AOUT 1978 ET QU'UNE RENTE, CALCULEE SUR UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE DE 35% LUI A ETE ACCORDEE A COMPTER DE CETTE DATE ;
QUE LE MATERIEL D'OSTEO-SYNTHESE, QUI AVAIT ETE MIS EN PLACE POUR REDUIRE LA FRACTURE, A ETE RETIRE PAR UNE OPERATION DU 13 DECEMBRE 1978, LAQUELLE A ENTRAINE, POUR LE PATIENT, UNE INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DONT RELEVAIT M. X..., A ADMIS LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DE L'ACCIDENT, DES FRAIS ENTRAINES PAR L'INTERVENTION CHIRURGICALE, MAIS A REFUSE D'EN FAIRE DE MEME POUR L'ARRET DE TRAVAIL EN RESULTANT, QUI N'A ETE INDEMNISE QU'AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LE RECOURS DE M. X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'OPERATION N'A PAS ETE MOTIVEE PAR UNE QUELCONQUE AGGRAVATION DE L'ETAT DE L'ASSURE, MAIS A CONSISTE SEULEMENT A MODIFIER LE TRAITEMENT PAR APPAREILLAGE, PRATIQUE SUR LA BLESSURE DEPUIS PLUSIEURS MOIS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE TOUTE CONSEQUENCE DE LA BLESSURE, QUI, APRES CONSOLIDATION, OBLIGE LE SALARIE A INTERROMPRE A NOUVEAU SON TRAVAIL, CONSTITUE L'ETAT DE RECHUTE, AU SENS DES ARTICLES L. 448 ET L. 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'EN L'ESPECE, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'INTERVENTION CHIRURGICALE QUI AVAIT ENTRAINE L'ARRET DE TRAVAIL LITIGIEUX AVAIT ETE MOTIVEE PAR LES BLESSURES RECUES LORS DE L'ACCIDENT, PEU IMPORTANT QUE L'ETAT SEQUELLAIRE RESULTANT DE CELLES-CI FUT INDEMNISE PAR UNE RENTE D'INVALIDITE, LAQUELLE, D'AILLEURS, AVAIT ETE REDUITE PAR REVISION APRES LADITE INTERVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;