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03/07/1985 | FRANCE | N°83-16969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1985, 83-16969


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 434, L. 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1148 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE, LE 13 JANVIER 1978, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE SALARIEE DE GERANT DE CHATEAU, M. X... S'EST FRACTURE LE COUDE DROIT ;

QUE LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES A ETE FIXEE AU 3 AOUT 1978 ET QU'UNE RENTE, CALCULEE SUR UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE DE 35% LUI A ETE ACCORDEE A COMPTER DE CETTE DATE ;

QUE LE MATERIEL D'OSTEO-SYNTHESE, QUI AVAIT ETE MIS EN PLACE POUR REDUIRE LA FRACTURE, A ETE RETIRE PAR UNE OPERATION DU 13 DECEMBRE 1978, LAQUELLE A ENT

RAINE, POUR LE PATIENT, UNE INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE ;

ATTEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 434, L. 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1148 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE, LE 13 JANVIER 1978, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE SALARIEE DE GERANT DE CHATEAU, M. X... S'EST FRACTURE LE COUDE DROIT ;

QUE LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES A ETE FIXEE AU 3 AOUT 1978 ET QU'UNE RENTE, CALCULEE SUR UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE DE 35% LUI A ETE ACCORDEE A COMPTER DE CETTE DATE ;

QUE LE MATERIEL D'OSTEO-SYNTHESE, QUI AVAIT ETE MIS EN PLACE POUR REDUIRE LA FRACTURE, A ETE RETIRE PAR UNE OPERATION DU 13 DECEMBRE 1978, LAQUELLE A ENTRAINE, POUR LE PATIENT, UNE INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DONT RELEVAIT M. X..., A ADMIS LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DE L'ACCIDENT, DES FRAIS ENTRAINES PAR L'INTERVENTION CHIRURGICALE, MAIS A REFUSE D'EN FAIRE DE MEME POUR L'ARRET DE TRAVAIL EN RESULTANT, QUI N'A ETE INDEMNISE QU'AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LE RECOURS DE M. X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'OPERATION N'A PAS ETE MOTIVEE PAR UNE QUELCONQUE AGGRAVATION DE L'ETAT DE L'ASSURE, MAIS A CONSISTE SEULEMENT A MODIFIER LE TRAITEMENT PAR APPAREILLAGE, PRATIQUE SUR LA BLESSURE DEPUIS PLUSIEURS MOIS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE TOUTE CONSEQUENCE DE LA BLESSURE, QUI, APRES CONSOLIDATION, OBLIGE LE SALARIE A INTERROMPRE A NOUVEAU SON TRAVAIL, CONSTITUE L'ETAT DE RECHUTE, AU SENS DES ARTICLES L. 448 ET L. 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'EN L'ESPECE, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'INTERVENTION CHIRURGICALE QUI AVAIT ENTRAINE L'ARRET DE TRAVAIL LITIGIEUX AVAIT ETE MOTIVEE PAR LES BLESSURES RECUES LORS DE L'ACCIDENT, PEU IMPORTANT QUE L'ETAT SEQUELLAIRE RESULTANT DE CELLES-CI FUT INDEMNISE PAR UNE RENTE D'INVALIDITE, LAQUELLE, D'AILLEURS, AVAIT ETE REDUITE PAR REVISION APRES LADITE INTERVENTION ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-16969
Date de la décision : 03/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Durée - Rechute - Définition.

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Définition.

Toute conséquence d'une blessure qui après consolidation, oblige le salarié à interrompre à nouveau un travail, constitue l'état de rechute au sens des articles L 448 et L 490 du Code de la Sécurité sociale. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui pour dire qu'un salarié, ayant fait l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée plusieurs mois après l'accident du travail initial qui lui avait occasionné une fracture, énonce essentiellement que l'opération n'a pas été motivée par une quelconque aggravation de l'état de l'assuré, mais a consisté seulement à modifier le traitement par appareillage de la blessure, alors qu'il n'est pas contesté que ladite intervention qui avait entraîné l'arrêt de travail litigieux avait été motivée par les blessures reçues lors de l'accident, peu important que l'état séquellaire résultait de celles-ci fût indemnisé par une rente d'invalidité, laquelle d'ailleurs, avait été réduite après l'opération.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 février 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1979-01-17, bulletin 1979 II n° 23 p. 16 (Cassation). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1979-01-24, bulletin 1979 II n° 29 p. 21 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-07-04, bulletin 1984 V n° 293 p. 221 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1985, pourvoi n°83-16969, Bull. civ. 1985 V n° 398 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 398 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16969
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