SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-22 ET L. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION ALORS APPLICABLE, R. 96 DU CODE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET 808 ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. ATTENDU QUE M. X..., SALARIE DE LA SOCIETE C.E.C.A. , DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, A ETE LICENCIE LE 9 JUIN 1981 POUR MOTIF ECONOMIQUE AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CONFIRMEE LE 15 OCTOBRE 1981 PAR DECISION MINISTERIELLE ;
QUE LE 2 FEVRIER 1982, LE MINISTRE A ANNULE SA PRECEDENTE DECISION EN ENONCANT QUE, COMPTE TENU D'ELEMENTS NOUVEAUX, LE LICENCIEMENT DE M. X... NE POUVAIT ETRE TENU POUR ETRANGER A SES MANDATS ;
QUE LA C.E.C.A. A DEFERE CETTE DECISION AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DEMANDE A LA FORMATION DES REFERES DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SURSEOIR A STATUER SUR LA REINTEGRATION DE M. X..., QUI, RECONVENTIONNELLEMENT, A DEMANDE A ETRE REINTEGRE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE DE REINTEGRATION ;
ALORS QUE LA DECISION MINISTERIELLE DE RETRAIT DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT FAIT DISPARAITRE LA DECISION RETIREE DONT ELLE NE LAISSE RIEN SUBSISTER ;
QU'EN CONSEQUENCE DE CE RETRAIT, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT PLUS SE PREVALOIR D'AUCUNE AUTORISATION DE LICENCIEMENT ;
QU'AINSI LE LICENCIEMENT SE TROUVAIT SANS EFFET DE LA REINTEGRATION DU SALARIE S'IMPOSAIT PEU IMPORTANT QUE L'EMPLOYEUR AIT EXERCE DES RECOURS AU DEMEURANT NON SUSPENSIFS CONTRE LA DECISION DE RETRAIT ;
ALORS SURTOUT QUE LE SALARIE PROTEGE DONT LE LICENCIEMENT A ETE REFUSE PAR UNE DECISION CREATRICE DE DROITS EST ET RESTE EN L'ETAT SALARIE DE L'ENTREPRISE, JUSQU'A LA SOLUTION DEFINITIVE DES RECOURS EXERCES CONTRE CETTE DECISION, QU'EN DECIDANT QUE LA REINTEGRATION D'UN SALARIE DONT LE LICENCIEMENT A ETE REFUSE PAR DECISION MINISTERIELLE NE POUVAIT ETRE PRONONCEE QU'APRES SOLUTION DEFINITIVE DE L'INSTANCE ENGAGEE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 2 FEVRIER 1982, NE S'ETANT PAS SUBSTITUEE A SA DECISION PRUDENTE, CRATRICE DE DROIT DU 15 OCTOBRE 1981 AYANT POUR EFFET D'AUTORISER LE LICENCIEMENT DE M. X..., L'ANNULATION SUR RECOURS CONTENTIEUX, DE LADITE DECISION DU 2 FEVRIER 1982, AURAIT POUR EFFET DE FAIRE REVIVRE CETTE AUTORISATION ;
QUE DES LORS QUE LA REINTEGRATION N'AURAIT PU ETRE ORDONNEE QU'EN CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DEFINITIVE DE CETTE AUTORISATION, ET QUE LA DECISION A INTERVENIR DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, AVAIT UNE INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE SE SOIT DEFINITIVEMENT PRONONCEE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE DE LA LEGALITE DE LA DECISION DU MINISTRE DU 2 FEVRIER 1982 ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.