SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, STATUANT APRES DIVORCE SUR LES DIFFICULTES NEES DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX X... - Y... QUI S'ETAIENT MARIES EN 1940 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE DEVAIT ETRE PORTEE A L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE LA SOMME DE 79. 710 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR DU MOBILIER COMMUN GARNISSANT LA MAISON DE PLERIN, QUI ETAIT LA PROPRIETE DU PERE DE MME Y..., ET QUE CELLE-CI AVAIT VENDUE, AVEC LE MOBILIER, APRES LE DECES DE SON PERE ;
ATTENDU QUE MME Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE AINSI EN RETENANT LA LISTE DU MOBILIER LITIGIEUX ETABLIE PAR M. X..., D'AVOIR INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, DES LORS QUE M. X... AVAIT, EN SA QUALITE DE CREANCIER DE LA COMMUNAUTE AU TITRE DE CE MOBILIER, LA CHARGE D'EN PROUVER LA CONSISTANCE ET LA VALEUR ;
MAIS ATTENDU QUE MME Y... DEVAIT RAPPORTER A LA MASSE DES BIENS EXISTANTS LA VALEUR DU MOBILIER COMMUN DONT ELLE AVAIT DISPOSE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE PAR JUGEMENT, DEVENU DEFINITIF, DU 4 OCTOBRE 1979, LE TRIBUNAL AVAIT DECIDE QU'IL SERAIT PROCEDE A LA DETERMINATION DU MOBILIER COMMUN ET DU MOBILIER PROPRE A CHACUNE DES PARTIES, AU VU DES PREUVES APPORTEES ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE MME LAVOLLEE NE FOURNIT AUCUNE INDICATION TANT SUR LA CONSISTANCE QUE SUR LA VALEUR DU MOBILIER LITIGIEUX ;
QU'EN RETENANT, POUR DETERMINER CETTE VALEUR, A DEFAUT D'AUTRE ELEMENT D'APPRECIATION, LA LISTE DESCRIPTIVE DRESSEE PAR M. X... ET QUE MME Y... AVAIT ETE EN MESURE DE DISCUTER, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR DIT QUE LES DEUX APPARTEMENTS ACQUIS EN 1969, AU COURS DU MARIAGE, DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER DES HORIZONS, A RENNES, DEVAIENT ETRE INCLUS DANS L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE ;
QUE MME Y... LUI FAIT GRIEF D'AVOIR STATUE AINSI, AUX MOTIFS QU'ELLE PRETENDAIT A TORT QUE CES BIENS AVAIENT ETE ACQUIS EN REMPLOI DE DENIERS PROPRES PROVENANT DE LA VENTE D'IMMEUBLE SIS A CAEN, LESQUELS AURAIENT ETE ACQUIS AVEC LE PRODUIT DE LA VENTE DE DEUX IMMEUBLES SIS A SAINT MALO ET A SAINT SERVAN, EUX-MEMES ACHETES AVEC LE PRIX DE CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE QU'ELLE AVAIT EXPLOITE A LAMBALLE DES AVANT SON MARIAGE ET QU'ELLE AVAIT CONSERVE DE 1940 A 1957 ;
QU'IL EST FAIT DANS LE CONTRAT DE MARIAGE UNE ENUMERATION MINUTIEUSE DES APPORTS DE LA FEMME, MAIS SANS ALLUSION AUCUNE A CE FONDS DE COMMERCE ;
QUE, PAR AILLEURS, AUCUNE CLAUSE DE REMPLOI NE FIGURE DANS L'ACTE D'ACQUISITION DES APPARTEMENTS DES "HORIZONS" ;
QUE LE POURVOI SOUTIENT, D'UNE PART, QUE MME Y..., A L'APPUI DE SA PRETENTION A VOIR DECLARER PROPRE CE FONDS, AVAIT FAIT ETAT DE DIVERS INDICES DONT IL RESULTAIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN BIEN MEUBLE AYANT APPARTENU A SON PERE ET QUI ETAIT ECHU A CELLE AU COURS DU MARIAGE ;
QUE L'ARRET, EN S'ABSTENANT D'EXAMINER CES INDICES, POUR S'EN TENIR AU SEUL DEFAUT D'INDICATION DES MENTIONS DU CONTRAT DE MARIAGE, EST DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DES ANCIENS ARTICLES 1499 ET 1504 DU CODE CIVIL, SEULS APPLICABLES A LA CAUSE ;
QU'IL EST ALLEGUE, D'AUTRE PART, SUR LE REMPLOI DES DENIERS EN PROVENANCE DE LA VENTE DE CE FONDS DE COMMERCE, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT RETENIR L'ABSENCE DE DECLARATION DE REMPLI DANS LES ACTES D'ACHAT DES APPARTEMENTS LITIGIEUX, DES LORS QUE CES ACQUISITIONS REMPLACAIENT D'AUTRES BIENS IMMOBILIERS ACHETES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 ;
QU'EN FAISANT AINSI APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI NOUVELLE A DES FAITS QUI LUI ETAIENT ANTERIEURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 1434 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE, DANS SA REDACTION ACTUELLE, L'ARTICLE 1434 DU CODE CIVIL, QUI EST RELATIF AUX CONDITIONS DE FORME ET DE FOND DU REMPLOI, REGIT AUSSI L'ADMINISTRATION DES BIENS PROPRES ET DOIT DONC S'APPLIQUER A TOUT REMPLOI OPERE DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DE 1965 ;
ATTENDU ENSUITE QUE SOUS LE REGIME DE CETTE LOI, COMME DU RESTE SOUS LE DROIT ANTERIEUR IL NE SUFFIT PAS D'ACQUERIR UN IMMEUBLE AVEC DES DENIERS PROPRES POUR LUI CONFERER LA QUALITE DE BIEN PROPRE ;
QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1434 DU CODE CIVIL, QUE LE REMPLOI NE PEUT AVOIR LIEU, AUSSI BIEN A L'EGARD DES TIERS QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, QUE SI LA DOUBLE DECLARATION D'ORIGINE ET D'INTENTION A ETE FAITE DANS L'ACTE D'ACQUISITION ;
QU'A DEFAUT DE CETTE DOUBLE DECLARATION DANS L'ACTE, LE REMPLOI N'A LIEU QUE PAR L'ACCORD DES DEUX EPOUX, ET NE PRODUIT SES EFFETS QUE DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, IL DECOULE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'ACTE D'ACQUISITION DES APPARTEMENTS LITIGIEUX, RECU PAR NOTAIRE LE 16 SEPTEMBRE 1969, NE CONTIENT PAS LA DECLARATION DE REMPLOI ET ENONCE EXPRESSEMENT QUE L'ACQUISITION EST FAITE PAR LES DEUX EPOUX "CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT" , MENTION QUI NE FAIT PAS LA PREUVE, NULLEMENT APPORTEE D'AUTRE PART, DE L'ACCORD DES EPOUX Z... OPERER LE REMPLOI ;
QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A DONC REFUSE A MME Y... LA REPRISE EN NATURE DES DEUX APPARTEMENTS, SANS PREJUDICE D'UNE RECOMPENSE SI DES DENIERS QUI LUI ETAIENT PROPRES ONT ETE UTILISES POUR CES ACQUISITIONS ;
QU'AINSI, EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.