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01/07/1985 | FRANCE | N°82-43308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1985, 82-43308


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 420-3 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN VITRAGE, DONT L'USINE COMPORTE PLUSIEURS ATELIERS, A ORGANISE DES REUNIONS INFORMELLES DU PERSONNEL DE CHACUN D'EUX, TENUES A LA DILIGENCE DE L'ENCADREMENT ET AYANT POUR OBJET L'ETUDE DE LEURS PROBLEMES PROPRES DE FONCTIONNEMENT ;

QUE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL, AYANT EXIGE D'ASSISTER LE 5 FEVRIER 1981, A UNE REUNION D'UN AUTRE ATELIER QUE LE SIEN, A DEMANDE LE PAYEMENT AU TITRE DE SES HEURES DE DELEGATION DU TEMPS QU'IL

Y AVAIT PASSE ;

QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DECL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 420-3 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN VITRAGE, DONT L'USINE COMPORTE PLUSIEURS ATELIERS, A ORGANISE DES REUNIONS INFORMELLES DU PERSONNEL DE CHACUN D'EUX, TENUES A LA DILIGENCE DE L'ENCADREMENT ET AYANT POUR OBJET L'ETUDE DE LEURS PROBLEMES PROPRES DE FONCTIONNEMENT ;

QUE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL, AYANT EXIGE D'ASSISTER LE 5 FEVRIER 1981, A UNE REUNION D'UN AUTRE ATELIER QUE LE SIEN, A DEMANDE LE PAYEMENT AU TITRE DE SES HEURES DE DELEGATION DU TEMPS QU'IL Y AVAIT PASSE ;

QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DECLARE L'EMPLOYEUR MAL FONDE A LUI REFUSER CE PAYEMENT, EN ENONCANT QUE LE FONCTIONNEMENT D'UN ATELIER PEUT SOULEVER DES PROBLEMES RELATIFS A LA PROTECTION OUVRIERE, L'HYGIENE, LA SECURITE OU LA PREVOYANCE SOCIALE, ET QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL, DONT LA COMPETENCE N'EST PAS LIMITEE A TEL OU TEL ATELIER, ONT LE DROIT DE S'INFORMER SUR CES PROBLEMES LA OU ILS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE TRAITES EN VUE DE PRESENTER LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES QUI POURRAIENT SE REVELER ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE L'ARTICLE L. 420-3 DU CODE DU TRAVAIL, QUI DONNE ESSENTIELLEMENT POUR MISSION AUX DELEGUES DU PERSONNEL DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR TOUTES LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES QUI N'AURAIENT PAS ETE DIRECTEMENT SATISFAITES, RESERVE AUX SALARIES LA FACULTE DE PRESENTER EUX-MEMES LEURS OBSERVATIONS A L'EMPLOYEUR OU A SES REPRESENTANTS ;

QUE DES LORS QUE LA REUNION LITIGIEUSE AVAIT ETE ORGANISEE SANS FAUTE POUR PERMETTRE CETTE EXPRESSION ET DEVAIT ETRE LIMITEE AU PERSONNEL D'UN SEUL ATELIER, M. X..., QUI NE FAISAIT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE CET ATELIER, NE POUVAIT EXCIPER DE SA QUALITE POUR ASSISTER A UNE TELLE REUNION ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HIRSON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43308
Date de la décision : 01/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Participation à une réunion d'atelier organisée par l'employeur - Délégué ne faisant pas partie de l'atelier.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Participation à une réunion d'atelier organisée par l'employeur - Objet de la réunion étranger aux fonctions du délégué. REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Conditions.

L'article L 420-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, qui donne essentiellement pour mission aux délégués du personnel de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, réserve aux salariés la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants. En conséquence, un employeur peut instituer des réunions informelles du personnel, dès lors que celles-ci sont organisées sans fraude, pour permettre cette expression et, celles-ci étant limitées au personnel d'un seul atelier, un délégué du personnel qui ne fait pas partie du personnel de cet atelier ne peut exciper de sa qualité pour assister à une telle réunion et demander le paiement au titre de ses heures de délégation du temps qu'il y a passé.


Références :

Code du travail L420-3 ancien
LOI 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Chauny, 01 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1985, pourvoi n°82-43308, Bull. civ. 1985 V n° 379 p 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 379 p 273

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Bertaud conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : AvGén M Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp M Bertaud
Avocat(s) : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.43308
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