SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 420-3 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN VITRAGE, DONT L'USINE COMPORTE PLUSIEURS ATELIERS, A ORGANISE DES REUNIONS INFORMELLES DU PERSONNEL DE CHACUN D'EUX, TENUES A LA DILIGENCE DE L'ENCADREMENT ET AYANT POUR OBJET L'ETUDE DE LEURS PROBLEMES PROPRES DE FONCTIONNEMENT ;
QUE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL, AYANT EXIGE D'ASSISTER LE 5 FEVRIER 1981, A UNE REUNION D'UN AUTRE ATELIER QUE LE SIEN, A DEMANDE LE PAYEMENT AU TITRE DE SES HEURES DE DELEGATION DU TEMPS QU'IL Y AVAIT PASSE ;
QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DECLARE L'EMPLOYEUR MAL FONDE A LUI REFUSER CE PAYEMENT, EN ENONCANT QUE LE FONCTIONNEMENT D'UN ATELIER PEUT SOULEVER DES PROBLEMES RELATIFS A LA PROTECTION OUVRIERE, L'HYGIENE, LA SECURITE OU LA PREVOYANCE SOCIALE, ET QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL, DONT LA COMPETENCE N'EST PAS LIMITEE A TEL OU TEL ATELIER, ONT LE DROIT DE S'INFORMER SUR CES PROBLEMES LA OU ILS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE TRAITES EN VUE DE PRESENTER LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES QUI POURRAIENT SE REVELER ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE L'ARTICLE L. 420-3 DU CODE DU TRAVAIL, QUI DONNE ESSENTIELLEMENT POUR MISSION AUX DELEGUES DU PERSONNEL DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR TOUTES LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES QUI N'AURAIENT PAS ETE DIRECTEMENT SATISFAITES, RESERVE AUX SALARIES LA FACULTE DE PRESENTER EUX-MEMES LEURS OBSERVATIONS A L'EMPLOYEUR OU A SES REPRESENTANTS ;
QUE DES LORS QUE LA REUNION LITIGIEUSE AVAIT ETE ORGANISEE SANS FAUTE POUR PERMETTRE CETTE EXPRESSION ET DEVAIT ETRE LIMITEE AU PERSONNEL D'UN SEUL ATELIER, M. X..., QUI NE FAISAIT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE CET ATELIER, NE POUVAIT EXCIPER DE SA QUALITE POUR ASSISTER A UNE TELLE REUNION ;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HIRSON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;