SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 957 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 517-4 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QUE LA SOCIETE BERTRAND LAFONT, CONDAMNEE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PAYER, EN APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, CERTAINES SOMMES D'ARGENT, A TITRE DE PRIME ANNUELLE, A VINGT CINQ DE SES SALARIES, A SAISI LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT SUSPENDUE L'EXECUTION DES JUGEMENTS, IMPROPREMENT, SELON ELLE, QUALIFIES EN DERNIER RESSORT ;
QU'ELLE REPROCHE A L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE DE L'EN AVOIR DEBOUTEE, ET DE L'AVOIR CONDAMNEE AUX DEPENS AINSI QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QU'UNE DEMANDE QUI A POUR OBJET ESSENTIEL L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE EST UNE DEMANDE INDETERMINEE RENDANT LE JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL, ET QUE L'ORDONNANCE A RELEVE ELLE-MEME QUE CHACUNE DES DEMANDES INDIVIDUELLES ETAIT SUBORDONNEE A LA SOLUTION D'UNE QUESTION DE PRINCIPE CONSTITUEE PAR L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ;
MAIS ATTENDU QUE, CHACUN DES SALARIES CONCERNES AYANT FORME, LES 21 ET 22 DECEMBRE 1982, UNE DEMANDE QUI AVAIT POUR OBJET LE PAIEMENT D'UN MONTANT BIEN DETERMINE ET INFERIEUR A 7.000 FRANCS, LE PREMIER PRESIDENT, STATUANT EN REFERE, A EXACTEMENT DEDUIT DE CETTE CONSTATATION QUE LES DECISIONS, DONT LA SOCIETE BERTRAND LAFONT AVAIT RELEVE APPEL N'AVAIENT PAS ETE IMPROPREMENT QUALIFIEES EN DERNIER RESSORT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;