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27/06/1985 | FRANCE | N°83-45183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1985, 83-45183


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 957 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 517-4 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE LA SOCIETE BERTRAND LAFONT, CONDAMNEE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PAYER, EN APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, CERTAINES SOMMES D'ARGENT, A TITRE DE PRIME ANNUELLE, A VINGT CINQ DE SES SALARIES, A SAISI LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT SUSPENDUE L'EXECUTION DES JUGEMENTS, IMPROPREMENT, SELON ELLE, QUALIFIES EN DERNIER RESSORT ;

QU'ELLE REPROCHE A L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE DE L'E

N AVOIR DEBOUTEE, ET DE L'AVOIR CONDAMNEE AUX DEPENS AINSI ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 957 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 517-4 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE LA SOCIETE BERTRAND LAFONT, CONDAMNEE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PAYER, EN APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, CERTAINES SOMMES D'ARGENT, A TITRE DE PRIME ANNUELLE, A VINGT CINQ DE SES SALARIES, A SAISI LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT SUSPENDUE L'EXECUTION DES JUGEMENTS, IMPROPREMENT, SELON ELLE, QUALIFIES EN DERNIER RESSORT ;

QU'ELLE REPROCHE A L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE DE L'EN AVOIR DEBOUTEE, ET DE L'AVOIR CONDAMNEE AUX DEPENS AINSI QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QU'UNE DEMANDE QUI A POUR OBJET ESSENTIEL L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE EST UNE DEMANDE INDETERMINEE RENDANT LE JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL, ET QUE L'ORDONNANCE A RELEVE ELLE-MEME QUE CHACUNE DES DEMANDES INDIVIDUELLES ETAIT SUBORDONNEE A LA SOLUTION D'UNE QUESTION DE PRINCIPE CONSTITUEE PAR L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ;

MAIS ATTENDU QUE, CHACUN DES SALARIES CONCERNES AYANT FORME, LES 21 ET 22 DECEMBRE 1982, UNE DEMANDE QUI AVAIT POUR OBJET LE PAIEMENT D'UN MONTANT BIEN DETERMINE ET INFERIEUR A 7.000 FRANCS, LE PREMIER PRESIDENT, STATUANT EN REFERE, A EXACTEMENT DEDUIT DE CETTE CONSTATATION QUE LES DECISIONS, DONT LA SOCIETE BERTRAND LAFONT AVAIT RELEVE APPEL N'AVAIENT PAS ETE IMPROPREMENT QUALIFIEES EN DERNIER RESSORT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45183
Date de la décision : 27/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Jugement faussement qualifié en dernier ressort - Exécution - Suspension - Suspension par le Premier Président.

Le Premier Président de la Cour d'appel saisi en référé sur le fondement de l'article 957 du nouveau Code de procédure civile d'une demande d'un employeur tendant à voir suspendre l'exécution de jugements l'ayant condamné à payer à vingt-cinq de ses salariés, en application d'une convention collective, une somme à titre de prime annuelle, l'en déboute à bon droit en constatant que chaque demande, si elle était subordonnée à la solution d'une question de principe constituée par l'application d'une convention collective, avait pour objet le paiement d'un montant bien déterminé, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, ce dont il résulte que les décisions, dont l'employeur a relevé appel, n'ont pas été, comme il le prétend, improprement qualifiées en dernier ressort.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 957

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1985, pourvoi n°83-45183, Bull. civ. 1985 V N° 374 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 374 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch, Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Scelle
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.45183
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