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27/06/1985 | FRANCE | N°82-42735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1985, 82-42735


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3 ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M. X..., CADRE ATTACHE COMMERCIAL AU SERVICE DE LA COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS, DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1975, A ETE LICENCIE LE 31 DECEMBRE 1980 POUR FAUTE GRAVE, LA SOCIETE LUI REPROCHANT D'AVOIR TENU DES PROPOS TENDANCIEUX SUR L'AVENIR DE LA SOCIETE, D'AVOIR POURSUIVI DES RAPPORTS COMMERCIAUX AVEC UN TIERS, MALGRE DES ORDRES CONTRAIRES, ET D'AVOIR TRAITE UNE AFFAIRE IMPORTANTE SANS PRENDRE LES GARANTIES NECESSAIRES ;

ATTENDU QUE M.

X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3 ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M. X..., CADRE ATTACHE COMMERCIAL AU SERVICE DE LA COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS, DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1975, A ETE LICENCIE LE 31 DECEMBRE 1980 POUR FAUTE GRAVE, LA SOCIETE LUI REPROCHANT D'AVOIR TENU DES PROPOS TENDANCIEUX SUR L'AVENIR DE LA SOCIETE, D'AVOIR POURSUIVI DES RAPPORTS COMMERCIAUX AVEC UN TIERS, MALGRE DES ORDRES CONTRAIRES, ET D'AVOIR TRAITE UNE AFFAIRE IMPORTANTE SANS PRENDRE LES GARANTIES NECESSAIRES ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 29 AVRIL 1977 DE LA COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS POUR LE PERSONNEL INGENIEUR ET CADRE STIPULE QUE "TOUT CONGEDIEMENT POUR INFRACTION A LA DISCIPLINE OU FAUTE PROFESSIONNELLE NE PEUT INTERVENIR QU'APRES DEUX AVERTISSEMENTS NOTIFIES PAR ECRIT ET PORTES AU DOSSIER DE L'INTERESSE", Y... CLAIRE ET PRECISE QUI N'A PAS ETE OBSERVEE A L'EGARD DE M. X..., ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT FONDER LEUR DECISION SUR LE PROCES-VERBAL DE L'ENTRETIEN PREALABLE, REDIGE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR, NI RETENIR COMME MOTIF DE LICENCIEMENT LE SIMPLE SOUHAIT EXPRIME PAR M. X... DE QUITTER LA COMPAGNIE ET PAS DAVANTAGE L'ABSENCE DE GARANTIE DANS UNE AFFAIRE IMPORTANTE, CE DERNIER GRIEF SE TROUVANT DEMENTI PAR DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LE SALARIE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD COLLECTIF, NE POUVAIENT FAIRE OBSTACLE A L'APPRECIATION PAR LE JUGE DE LA GRAVITE AINSI QUE DU CARACTERE REEL ET SERIEUX DES MOTIFS INVOQUES PAR L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND DEVANT LESQUELS M. X... N'AVAIT PAS DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE POUVANT RESULTER DE LA VIOLATION DES REGLES DE FORME CONVENTIONNELLES PRECITEES, ONT ESTIME QUE LES FAITS ETABLIS A L'ENCONTRE DE M. X... DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE CADRE COMMERCIAL ETAIENT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA CONFIANCE NECESSAIRE POUR LE MAINTIEN DES RELATIONS CONTRACTUELLES ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42735
Date de la décision : 27/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Cadre - Directeur commercial tenant des propos tendancieux sur l'avenir de la société.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Cadre - Cadre commercial tenant des propos tendancieux sur l'avenir de la société.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Inobservation - Indemnité - Conditions - Licenciement ayant une cause réelle et sérieuse.

Les dispositions d'un accord d'entreprise stipulant que tout congédiement pour infraction à la discipline ou faute professionnelle ne peut intervenir qu'après deux avertissements notifiés par écrit et portés au dossier de l'intéressé ne font pas obstacle à l'appréciation par le juge de la gravité ainsi que du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Le salarié n'ayant pas sollicité la réparation du préjudice pouvant résulter de la violation de ces règles de forme conventionnelles, les juges du fond en constatant que les faits établis à son encontre sont de nature à porter atteinte à la confiance nécessaire pour le maintien des relations contractuelles, justifient leur décision le déboutant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1985, pourvoi n°82-42735, Bull. civ. 1985 V N° 373 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 373 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch, Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Gaillac
Avocat(s) : Av. demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42735
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