SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3 ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M. X..., CADRE ATTACHE COMMERCIAL AU SERVICE DE LA COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS, DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1975, A ETE LICENCIE LE 31 DECEMBRE 1980 POUR FAUTE GRAVE, LA SOCIETE LUI REPROCHANT D'AVOIR TENU DES PROPOS TENDANCIEUX SUR L'AVENIR DE LA SOCIETE, D'AVOIR POURSUIVI DES RAPPORTS COMMERCIAUX AVEC UN TIERS, MALGRE DES ORDRES CONTRAIRES, ET D'AVOIR TRAITE UNE AFFAIRE IMPORTANTE SANS PRENDRE LES GARANTIES NECESSAIRES ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 29 AVRIL 1977 DE LA COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS POUR LE PERSONNEL INGENIEUR ET CADRE STIPULE QUE "TOUT CONGEDIEMENT POUR INFRACTION A LA DISCIPLINE OU FAUTE PROFESSIONNELLE NE PEUT INTERVENIR QU'APRES DEUX AVERTISSEMENTS NOTIFIES PAR ECRIT ET PORTES AU DOSSIER DE L'INTERESSE", Y... CLAIRE ET PRECISE QUI N'A PAS ETE OBSERVEE A L'EGARD DE M. X..., ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT FONDER LEUR DECISION SUR LE PROCES-VERBAL DE L'ENTRETIEN PREALABLE, REDIGE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR, NI RETENIR COMME MOTIF DE LICENCIEMENT LE SIMPLE SOUHAIT EXPRIME PAR M. X... DE QUITTER LA COMPAGNIE ET PAS DAVANTAGE L'ABSENCE DE GARANTIE DANS UNE AFFAIRE IMPORTANTE, CE DERNIER GRIEF SE TROUVANT DEMENTI PAR DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LE SALARIE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD COLLECTIF, NE POUVAIENT FAIRE OBSTACLE A L'APPRECIATION PAR LE JUGE DE LA GRAVITE AINSI QUE DU CARACTERE REEL ET SERIEUX DES MOTIFS INVOQUES PAR L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND DEVANT LESQUELS M. X... N'AVAIT PAS DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE POUVANT RESULTER DE LA VIOLATION DES REGLES DE FORME CONVENTIONNELLES PRECITEES, ONT ESTIME QUE LES FAITS ETABLIS A L'ENCONTRE DE M. X... DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE CADRE COMMERCIAL ETAIENT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA CONFIANCE NECESSAIRE POUR LE MAINTIEN DES RELATIONS CONTRACTUELLES ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.