STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE EN DATE DU 13 MARS 1984 QUI, POUR VIOL, L'A CONDAMNE A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306 ALINEA 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE LA COUR A ORDONNE LE HUIS CLOS PARTIEL POUR ENTENDRE LE TEMOIN LAURE Y... ;
" AU MOTIF QU'AUX TERMES DE L'ARTICLES 306 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE HUIS CLOS EST DE DROIT LORSQUE LA POURSUITE EST FONDEE SUR L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL ;
" ALORS QUE L'ARTICLE 306 DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 PREVOIT QUE LORSQUE LES POURSUITES SONT FONDEES SUR LES ARTICLES 332 OU 333-1 DU CODE PENAL, LE HUIS CLOS EST DE DROIT SI LA VICTIME PARTIE CIVILE OU L'UNE DES VICTIMES PARTIES CIVILES LE DEMANDE ;
" QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE HUIS CLOS N'EST DE DROIT QUE SI LA VICTIME LE SOLLICITE ;
QU'A DEFAUT D'AVOIR CONSTATE QUE LA VICTIME AVAIT DEMANDE LE HUIS CLOS A L'OCCASION DE SON TEMOIGNAGE, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU D'UNE PART QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES DEBATS SONT PUBLICS, A MOINS QUE LA PUBLICITE NE SOIT DANGEREUSE POUR L'ORDRE OU LES MOEURS ET QUE, DANS CE CAS, LA COUR LE DECLARE PAR UN ARRET RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE MEME ARTICLE DISPOSE EN SON TROISIEME ALINEA QUE LORSQUE LES POURSUITES SONT FONDEES SUR LES ARTICLES 332 OU 333-1 DU CODE PENAL, LE HUIS CLOS EST DE DROIT SI LA VICTIME PARTIE CIVILE OU L'UNE DES VICTIMES PARTIES CIVILES, LE DEMANDE ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LA COUR, POUR ENTENDRE LA VICTIME DU VIOL NON ENCORE CONSTITUEE PARTIE CIVILE, A RENDU UN ARRET ORDONNANT LE HUIS CLOS PARTIEL AU SEUL MOTIF QUE LA POURSUITE ETANT FONDEE SUR L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL " LE HUIS CLOS EST EN CE CAS DE DROIT " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS LA QUALITE DE PARTIE CIVILE ET QUE, DE SURCROIT, ELLE N'AVAIT PAS RECLAME LE HUIS CLOS, LA COUR QUI N'A D'AILLEURS PAS CONSTATE QUE LA PUBLICITE ETAIT DANGEREUSE POUR L'ORDRE OU LES MOEURS N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, AINSI QUE SUR LE MEMOIRE PERSONNEL, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE, EN DATE DU 13 MARS 1984, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE AUTREMENT COMPOSEE.