SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 82-155 DU 11 FEVRIER 1982 DE NATIONALISATION ET DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI N° 83-675 DU 26 JUILLET 1983 SUR LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC : ATTENDU QUE LA FEDERATION NATIONALE C.G.T. DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA BANQUE CREDIT DU NORD ENTRAIT DANS LA CATEGORIE DES ENTREPRISES VISEES PAR LE PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 ET QUE LES PERSONNELS DE LA BANQUE NICOLET LAFANECHERE ET DE LA BANQUE TARNEAUD NE POUVAIENT PAS PARTICIPER A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CREDIT DU NORD, ALORS QUE, PAR LE SEUL EFFET DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1982, NATIONALISANT LA SOCIETE ANONYME CREDIT DU NORD, CELLE-CI CONSTITUAIT UNE SOCIETE NATIONALE DE PREMIER RANG RELEVANT DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 ET QU'IL IMPORTAIT PEU A CET EGARD QUE LA MAJORITE DE SON CAPITAL SOCIAL N'APPARTIENNE PAS DIRECTEMENT A L'ETAT, CONDITION RELATIVE AUX SEULES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE OU SOCIETES ANONYMES NON NATIONALISEES ;
QUE, PAR SUITE, LE JUGE DU FOND QUI, BIEN QU'IL EUT RELEVE QUE LA SOCIETE ANONYME CREDIT DU NORD FIGURAIT DANS L'ENUMERATION DES BANQUES NATIONALISEES, A CONSIDERE QUE CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS DEVENUE UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DE PREMIER RANG FAUTE DE TRANSFERT A L'ETAT DE LA PROPRIETE DE SON CAPITAL SOCIAL, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, QUI DETENAIT LA MAJORITE DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE ANONYME CREDIT DU NORD, AVAIT ETE NATIONALISEE PAR L'ARTICLE 29 DE LA LOI N° 82-155 DU 11 FEVRIER 1982, QU'IL EN AVAIT ETE DE MEME DE LA BANQUE CREDIT DU NORD PAR L'ARTICLE 12-II, A) DE LADITE LOI ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA PREMIERE, DONT LES ACTIONS AVAIENT ETE TRANSFEREES A L'ETAT EN PLEINE PROPRIETE, AVAIT CONSERVE LES ACTIONS DE SA FILIALE CREDIT DU NORD EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE A BON DROIT QUE LA BANQUE CREDIT DU NORD, QUI NE CONSTITUAIT PAS UNE "SOCIETE NATIONALE", N'ENTRAIT PAS DANS LA CATEGORIE DES ENTREPRISES VISEES PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 83-675 DU 26 JUILLET 1983, MAIS DANS CELLE DU PARAGRAPHE 4 DUDIT ARTICLE CONCERNANT LES SOCIETES ANONYMES DANS LESQUELLES PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL EST DETENU, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DEPUIS PLUS DE SIX MOIS, A LUI SEUL PAR DES ETABLISSEMENTS OU SOCIETES MENTIONNES AUDIT ARTICLE, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI, LE PERSONNEL DE LA BANQUE NICOLET LAFANECHERE ET DE LA BANQUE TARNEAUD, FILIALES DU CREDIT DU NORD, N'ETAIT PAS ELECTEUR A SON COMITE D'ENTREPRISE ET QU'IL NE POUVAIT DONC PARTICIPER A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CREDIT DU NORD ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.