La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1985 | FRANCE | N°84-60915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-60915


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 82-155 DU 11 FEVRIER 1982 DE NATIONALISATION ET DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI N° 83-675 DU 26 JUILLET 1983 SUR LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC : ATTENDU QUE LA FEDERATION NATIONALE C.G.T. DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA BANQUE CREDIT DU NORD ENTRAIT DANS LA CATEGORIE DES ENTREPRISES VISEES PAR LE PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 ET QUE LES PERSONNELS DE LA BANQUE NICOLET LAFANECHERE ET DE LA BANQUE TARNEAUD NE POUVAIENT PAS PARTICIPER A L

'ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 82-155 DU 11 FEVRIER 1982 DE NATIONALISATION ET DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI N° 83-675 DU 26 JUILLET 1983 SUR LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC : ATTENDU QUE LA FEDERATION NATIONALE C.G.T. DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA BANQUE CREDIT DU NORD ENTRAIT DANS LA CATEGORIE DES ENTREPRISES VISEES PAR LE PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 ET QUE LES PERSONNELS DE LA BANQUE NICOLET LAFANECHERE ET DE LA BANQUE TARNEAUD NE POUVAIENT PAS PARTICIPER A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CREDIT DU NORD, ALORS QUE, PAR LE SEUL EFFET DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1982, NATIONALISANT LA SOCIETE ANONYME CREDIT DU NORD, CELLE-CI CONSTITUAIT UNE SOCIETE NATIONALE DE PREMIER RANG RELEVANT DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 ET QU'IL IMPORTAIT PEU A CET EGARD QUE LA MAJORITE DE SON CAPITAL SOCIAL N'APPARTIENNE PAS DIRECTEMENT A L'ETAT, CONDITION RELATIVE AUX SEULES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE OU SOCIETES ANONYMES NON NATIONALISEES ;

QUE, PAR SUITE, LE JUGE DU FOND QUI, BIEN QU'IL EUT RELEVE QUE LA SOCIETE ANONYME CREDIT DU NORD FIGURAIT DANS L'ENUMERATION DES BANQUES NATIONALISEES, A CONSIDERE QUE CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS DEVENUE UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DE PREMIER RANG FAUTE DE TRANSFERT A L'ETAT DE LA PROPRIETE DE SON CAPITAL SOCIAL, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, QUI DETENAIT LA MAJORITE DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE ANONYME CREDIT DU NORD, AVAIT ETE NATIONALISEE PAR L'ARTICLE 29 DE LA LOI N° 82-155 DU 11 FEVRIER 1982, QU'IL EN AVAIT ETE DE MEME DE LA BANQUE CREDIT DU NORD PAR L'ARTICLE 12-II, A) DE LADITE LOI ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA PREMIERE, DONT LES ACTIONS AVAIENT ETE TRANSFEREES A L'ETAT EN PLEINE PROPRIETE, AVAIT CONSERVE LES ACTIONS DE SA FILIALE CREDIT DU NORD EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE A BON DROIT QUE LA BANQUE CREDIT DU NORD, QUI NE CONSTITUAIT PAS UNE "SOCIETE NATIONALE", N'ENTRAIT PAS DANS LA CATEGORIE DES ENTREPRISES VISEES PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 83-675 DU 26 JUILLET 1983, MAIS DANS CELLE DU PARAGRAPHE 4 DUDIT ARTICLE CONCERNANT LES SOCIETES ANONYMES DANS LESQUELLES PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL EST DETENU, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DEPUIS PLUS DE SIX MOIS, A LUI SEUL PAR DES ETABLISSEMENTS OU SOCIETES MENTIONNES AUDIT ARTICLE, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI, LE PERSONNEL DE LA BANQUE NICOLET LAFANECHERE ET DE LA BANQUE TARNEAUD, FILIALES DU CREDIT DU NORD, N'ETAIT PAS ELECTEUR A SON COMITE D'ENTREPRISE ET QU'IL NE POUVAIT DONC PARTICIPER A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CREDIT DU NORD ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60915
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Entreprises du secteur public - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Crédit du Nord - Nationalisation - Actions détenues par une personne morale du secteur public - Salarié d'une société filiale.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Entreprises du secteur public - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Listes électorales - Inscription - Crédit du Nord - Nationalisation - Actions détenues par une personne morale du secteur public - Salariés d'une société filiale.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Entreprises du secteur public - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Listes électorales - Inscription - Salarié d'une société anonyme - Société filiale d'une autre société dont les actions sont détenues par une société dont les actions ont été transférées à l'Etat.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Entreprises du secteur public - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Eligibilité - Salarié d'une société anonyme - Société filiale d'une autre société dont les actions sont détenues par une société dont les actions ont été transférées à l'Etat.

Après avoir rappelé que la Compagnie Financière de Paris et des Pays-Bas, qui détenait la majorité du capital social de la société anonyme Crédit du Nord, avait été nationalisée par l'article 29 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il en avait été de même de la banque Crédit du Nord par l'article 12-II, a) de ladite loi et qu'il n'était pas contesté que la première, dont les actions avaient été transférées à l'Etat en pleine propriété, avait conservé les actions de sa filiale Crédit du Nord en application de l'article 13 de la loi, le juge du fond décide à bon droit que la banque Crédit du Nord, qui ne constituait pas une "société nationale", n'entrait pas dans la catégorie des entreprises visées par le paragraphe 3 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public, mais dans celle du paragraphe 4 dudit article concernant les sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenu, directement ou indirectement, depuis plus de six mois, à lui seul par des établissements ou sociétés mentionnés audit article, qu'en vertu de l'article 14 de la loi, le personnel des deux filiales du Crédit du Nord, n'était pas électeur à son comité d'entreprise et qu'il ne pouvait donc participer à l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration du Crédit du Nord.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 08 novembre 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1985-01-30, bulletin 1985 V N° 68 p. 48 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1985, pourvoi n°84-60915, Bull. civ. 1985 V N° 363 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 363 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award