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26/06/1985 | FRANCE | N°84-11734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 1985, 84-11734


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE LE MARTROI CONTRE UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE EN DERNIER RESSORT DANS LE DIFFEREND L'OPPOSANT A M. ANDRE X..., ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RESTITUER A L'ACTE QUALIFIE A TORT D'APPEL SON EXACTE QUALIFICATION QUI ETAIT CELLE DE RECOURS EN ANNULATION ;

QU'ELLE AURAIT DONC VIOLE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR REFUS D'APPLICATION ET L'ARTICLE 1487 DU MEME CODE PAR FAUSSE APPLICATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA

COUR D'APPEL DE SUBSTITUER D'OFFICE A LA VOIE DE RECOURS D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE LE MARTROI CONTRE UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE EN DERNIER RESSORT DANS LE DIFFEREND L'OPPOSANT A M. ANDRE X..., ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RESTITUER A L'ACTE QUALIFIE A TORT D'APPEL SON EXACTE QUALIFICATION QUI ETAIT CELLE DE RECOURS EN ANNULATION ;

QU'ELLE AURAIT DONC VIOLE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR REFUS D'APPLICATION ET L'ARTICLE 1487 DU MEME CODE PAR FAUSSE APPLICATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA COUR D'APPEL DE SUBSTITUER D'OFFICE A LA VOIE DE RECOURS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET QUI TENDAIT A LA REFORMATION DE LA SENTENCE, UNE AUTRE VOIE DE RECOURS, CETTE FACULTE ETANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1487 SUSVISE, RESERVEE AUX PARTIES ET NE POUVANT ETRE EXERCEE QUE TANT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ETE SAISIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI...


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-11734
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Appel - Requalification en recours en annulation - Requalification d'office - Impossibilité.

* ARBITRAGE - Sentence - Appel - Requalification en recours en annulation - Conditions.

Il n'appartient pas à une Cour d'appel de substituer d'office à la voie de recours dont elle est saisie, et qui tend à la réformation d'une sentence arbitrale, une autre voie de recours, le recours en annulation, cette faculté étant, en application de l'article 1487 du nouveau Code de procédure civile, réservée aux parties et ne pouvant être exercée que tant que la Cour d'appel n'a pas été saisie.


Références :

Nouveau code de procédure civile 1487

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre 1, 05 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 1985, pourvoi n°84-11734, Bull. civ. 1985 II n° 128 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 128 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Fusil
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11734
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