SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SINGER A ENGAGE M. X..., LE 24 NOVEMBRE 1971, EN QUALITE DE VOYAGEUR-REPRESENTANT PLACIER POUR VENDRE DES MACHINES A COUDRE, DES MACHINES A TRICOTER, DES ASPIRATEURS, DES APPAREILS ELECTROMENAGERS ET DE TELEVISION ET L'A LICENCIE LE 17 MAI 1981 ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR ACCORDE UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, ALORS QUE SEUL PEUT PRETENDRE A UNE TELLE INDEMNITE LE REPRESENTANT QUI DESSERT UNE CLIENTELE SUSCEPTIBLE DE S'APPROVISIONNER A INTERVALLE REGULIER ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'UN REPRESENTANT VENDANT DES BIENS D'EQUIPEMENT NON REPETITIFS, L'EXISTENCE D'UN SERVICE APRES VENTE NE CREANT QU'UNE POTENTIALITE DE CLIENTELE QUI NE PRESENTE PAS DE CARACTERE DE CERTITUDE ET DE STABILITE EXIGE PAR L'ARTICLE L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'EN RAISON DE LA DIVERSITE DES MARCHANDISES OFFERTES AUX PARTICULIERS ET "DU SERVICE APRES VENTE", LE REPRESENTANT A CREE AU PROFIT DE LA SOCIETE SINGER UNE CLIENTELE SUSCEPTIBLE DE RENOUVELER ET DE COMPLETER REGULIEREMENT SES ORDRES ET PRESENTANT UN CARACTERE CERTAIN DE STABILITE ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;