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26/06/1985 | FRANCE | N°83-44980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 83-44980


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SINGER A ENGAGE M. X..., LE 24 NOVEMBRE 1971, EN QUALITE DE VOYAGEUR-REPRESENTANT PLACIER POUR VENDRE DES MACHINES A COUDRE, DES MACHINES A TRICOTER, DES ASPIRATEURS, DES APPAREILS ELECTROMENAGERS ET DE TELEVISION ET L'A LICENCIE LE 17 MAI 1981 ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR ACCORDE UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, ALORS QUE SEUL PEUT PRETENDRE A UNE TELLE INDEMNITE LE REPRESENTANT QUI DESSERT UNE CLIENTELE SUSCEPTIBLE DE S'APPROVISIONNER A INTERVALLE REGULI

ER ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'UN REPRESENTANT VENDANT DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SINGER A ENGAGE M. X..., LE 24 NOVEMBRE 1971, EN QUALITE DE VOYAGEUR-REPRESENTANT PLACIER POUR VENDRE DES MACHINES A COUDRE, DES MACHINES A TRICOTER, DES ASPIRATEURS, DES APPAREILS ELECTROMENAGERS ET DE TELEVISION ET L'A LICENCIE LE 17 MAI 1981 ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR ACCORDE UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, ALORS QUE SEUL PEUT PRETENDRE A UNE TELLE INDEMNITE LE REPRESENTANT QUI DESSERT UNE CLIENTELE SUSCEPTIBLE DE S'APPROVISIONNER A INTERVALLE REGULIER ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'UN REPRESENTANT VENDANT DES BIENS D'EQUIPEMENT NON REPETITIFS, L'EXISTENCE D'UN SERVICE APRES VENTE NE CREANT QU'UNE POTENTIALITE DE CLIENTELE QUI NE PRESENTE PAS DE CARACTERE DE CERTITUDE ET DE STABILITE EXIGE PAR L'ARTICLE L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'EN RAISON DE LA DIVERSITE DES MARCHANDISES OFFERTES AUX PARTICULIERS ET "DU SERVICE APRES VENTE", LE REPRESENTANT A CREE AU PROFIT DE LA SOCIETE SINGER UNE CLIENTELE SUSCEPTIBLE DE RENOUVELER ET DE COMPLETER REGULIEREMENT SES ORDRES ET PRESENTANT UN CARACTERE CERTAIN DE STABILITE ;

QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44980
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Conditions - Apport, création ou développement de la clientèle - Constatations suffisantes.

Une cour d'appel peut allouer à un représentant de commerce une indemnité de clientèle dès lors qu'elle constate qu'en raison de la diversité des marchandises offertes aux particuliers et "du service après vente", le représentant a créé au profit de la société qui l'employait une clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant un caractère certain de stabilité.


Références :

Code du travail L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 août 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1985-06-19, bulletin 1985 V N° 355 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1985, pourvoi n°83-44980, Bull. civ. 1985 V N° 371 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 371 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Calon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.44980
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