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26/06/1985 | FRANCE | N°83-16690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 83-16690


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DE LA LOI N° 72-657 DU 13 JUILLET 1972 INSTITUANT DES MESURES EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET ARTISANS AGES ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 2 JANVIER 1978 PORTANT APPROBATION DES REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DES AIDES PREVUES PAR LADITE LOI ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, POUR BENEFICIER DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE LES COMMERCANTS ET ARTISANS AGES DOIVENT DISPOSER D'UN MONTANT TOTAL DE RESSOURCES N'EXCEDANT PAS LE CHIFFRE LIMITE PREVU POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDAR

ITE AUGMENTE DE 50 %, LES RESSOURCES AUTRES QUE CELLES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DE LA LOI N° 72-657 DU 13 JUILLET 1972 INSTITUANT DES MESURES EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET ARTISANS AGES ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 2 JANVIER 1978 PORTANT APPROBATION DES REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DES AIDES PREVUES PAR LADITE LOI ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, POUR BENEFICIER DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE LES COMMERCANTS ET ARTISANS AGES DOIVENT DISPOSER D'UN MONTANT TOTAL DE RESSOURCES N'EXCEDANT PAS LE CHIFFRE LIMITE PREVU POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE AUGMENTE DE 50 %, LES RESSOURCES AUTRES QUE CELLES TIREES DE L'EXPLOITATION DU FONDS OU DE L'ENTREPRISE N'EXCEDANT PAS CE CHIFFRE LIMITE ;

QU'IL RESULTE DU SECOND QUE SI LE DEMANDEUR EST PLACE SOUS UN REGIME REEL D'IMPOSITION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET SI LE RESULTAT DE L'EXERCICE DE REFERENCE EST UNE PERTE, CELLE-CI NE S'IMPUTE PAS SUR LES AUTRES REVENUS ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE LES RESSOURCES DE M. X... AUTRES QUE CELLES TIREES DE L'EXPLOITATION DE SON ENTREPRISE DE TRANSPORTS ROUTIERS NE DEPASSAIENT PAS LE CHIFFRE LIMITE ET QU'EN CONSEQUENCE IL POUVAIT PRETENDRE A L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE, COMPTE TENU DU REGIME DE COMMUNAUTE LEGALE EXISTANT ENTRE LES EPOUX X..., LE DEFICIT SUBI EN 1978 PAR LE REQUERANT DANS SA PROPRE ENTREPRISE DOIT VENIR EN DEDUCTION DES REVENUS PROVENANT DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE SON EPOUSE PENDANT LA MEME ANNEE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE REGIME MATRIMONIAL EST SANS INCIDENCES SUR LES REGLES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE, LESQUELLES SONT FIXEES PAR L'INSTRUCTION ETABLIE PAR LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ET DONT LES DISPOSITIONS APPROUVEES PAR ARRETE MINISTERIEL S'IMPOSENT AU JUGE DES LORS QUE LEUR LEGALITE N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-16690
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Revenus autres que ceux tirés de l'exploitation - Evaluation - Déficit de l'exploitation - Déduction (non).

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Instructions de la commission visée à l'article 8 - Portée.

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions artisanales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Instruction de la commission visée à l'article 8 - Portée.

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Régime matrimonial du requérant - Incidence (non).

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions artisanales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Régime matrimonial du requérant - Incidence (non).

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions artisanales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Revenus autres que ceux tirés de l'exploitation - Evaluation - Déficit de l'exploitation - Déduction (non).

Le régime matrimonial du requérant est sans incidence sur les règles d'attribution de l'aide spéciale compensatrice lesquelles sont fixées par l'instruction établie par la commission prévue à l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972 et dont les dispositions approuvées par arrêté ministériel s'imposent au juge dès lors que leur légalité n'est pas sérieusement contestée. Par suite, le fait que le requérant soit soumis au régime de la communauté légale ne saurait autoriser le juge à décider contrairement aux prescriptions de cette instruction, que pour l'évaluation de ses ressources autres que celles tirées de sa propre entreprise, le déficit subi dans l'exploitation de cette dernière doit venir en déduction des revenus provenant de l'activité commerciale de son épouse pendant la même année.


Références :

Loi 72-657 du 13 juillet 1972 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 septembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-02-23, bulletin 1983 V N° 108 p. 79 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1985, pourvoi n°83-16690, Bull. civ. 1985 V N° 369 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 369 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Lesire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16690
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