SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 83-14.528 DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 26 MAI 1983 : VU LES ARTICLES 2 ET 7 DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER L'EXPERTISE TECHNIQUE FIXANT AU 4 AOUT 1981 LA DATE DE GUERISON DE M. Y..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 22 JUIN 1981, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE L'EXPERT, N'ETANT PAS SPECIALISTE N'A PAS CONDUIT SES INVESTIGATIONS COMME L'AVAIENT FAIT LES MEDECINS RHUMATOLOGUES QUI AVAIENT EN SUITE EXAMINE LA VICTIME ;
QUE SES CONCLUSIONS SE TROUVENT DES LORS, DEPOURVUES DE NETTETE ET DE PRECISION ET QUE CETTE INSUFFISANCE FAIT PERDRE A L'EXPERTISE SON CARACTERE IRREFRAGABLE ET JUSTIFIE LA MISE EN OEUVRE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE TECHNIQUE CONFIEE A UN SPECIALISTE EN RHUMATOLOGIE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 N'IMPOSE PAS LE RECOURS A UN MEDECIN SPECIALISTE ;
QUE L'EXPERT X... ETE REGULIEREMENT DESIGNE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LE MEDECIN TRAITANT ET LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE ;
QUE SES CONCLUSIONS MOTIVEES, CLAIRES ET PRECISES, FORMULEES APRES EXAMEN DE LA VICTIME ET DE SON DOSSIER MEDICAL, S'IMPOSAIENT AUX PARTIES COMME A LA JURIDICTION SAISIE EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DUDIT DECRET ET NE POUVAIENT ETRE ECARTEES EN CONSIDERATION DE L'AVIS DIVERGENT D'AUTRES PRATICIENS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE MOYEN DU POURVOI N° 84-11.818 DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 27 JANVIER 1984 QUI N'EST QUE LA SUITE DE L'ARRET DU 26 MAI 1983 : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 26 MAI 1983 ET LE 27 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;