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26/06/1985 | FRANCE | N°83-14528;84-11818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 83-14528 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 83-14.528 DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 26 MAI 1983 : VU LES ARTICLES 2 ET 7 DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER L'EXPERTISE TECHNIQUE FIXANT AU 4 AOUT 1981 LA DATE DE GUERISON DE M. Y..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 22 JUIN 1981, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE L'EXPERT, N'ETANT PAS SPECIALISTE N'A PAS CONDUIT SES INVESTIGATIONS COMME L'AVAIENT FAIT LES MEDECINS RHUMATOLOGUES QUI AVAIENT EN SUITE EXAMINE LA VICTIME ;

QUE SES CONCLUSIONS SE TROUVENT DES LORS, DEPOURVUES DE NETTETE ET DE PRECISION ET QUE CET

TE INSUFFISANCE FAIT PERDRE A L'EXPERTISE SON CARACTERE IRREF...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 83-14.528 DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 26 MAI 1983 : VU LES ARTICLES 2 ET 7 DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER L'EXPERTISE TECHNIQUE FIXANT AU 4 AOUT 1981 LA DATE DE GUERISON DE M. Y..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 22 JUIN 1981, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE L'EXPERT, N'ETANT PAS SPECIALISTE N'A PAS CONDUIT SES INVESTIGATIONS COMME L'AVAIENT FAIT LES MEDECINS RHUMATOLOGUES QUI AVAIENT EN SUITE EXAMINE LA VICTIME ;

QUE SES CONCLUSIONS SE TROUVENT DES LORS, DEPOURVUES DE NETTETE ET DE PRECISION ET QUE CETTE INSUFFISANCE FAIT PERDRE A L'EXPERTISE SON CARACTERE IRREFRAGABLE ET JUSTIFIE LA MISE EN OEUVRE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE TECHNIQUE CONFIEE A UN SPECIALISTE EN RHUMATOLOGIE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 N'IMPOSE PAS LE RECOURS A UN MEDECIN SPECIALISTE ;

QUE L'EXPERT X... ETE REGULIEREMENT DESIGNE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LE MEDECIN TRAITANT ET LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE ;

QUE SES CONCLUSIONS MOTIVEES, CLAIRES ET PRECISES, FORMULEES APRES EXAMEN DE LA VICTIME ET DE SON DOSSIER MEDICAL, S'IMPOSAIENT AUX PARTIES COMME A LA JURIDICTION SAISIE EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DUDIT DECRET ET NE POUVAIENT ETRE ECARTEES EN CONSIDERATION DE L'AVIS DIVERGENT D'AUTRES PRATICIENS ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE MOYEN DU POURVOI N° 84-11.818 DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 27 JANVIER 1984 QUI N'EST QUE LA SUITE DE L'ARRET DU 26 MAI 1983 : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 26 MAI 1983 ET LE 27 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-14528;84-11818
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - Médecin spécialiste - Nécessité (non).

* SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Avis divergent d'un autre praticien - Portée.

Le décret du 7 janvier 1959 n'imposant pas le recours à un médecin spécialiste et l'expert ayant été régulièrement désigné d'un commun accord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, ses conclusions motivées claires et précises, formulées après l'examen de la victime et de son dossier médical, s'imposent aux parties comme à la juridiction saisie en vertu de l'article 7 dudit décret, et ne peuvent être écartées en considération de l'avis divergent d'autres praticiens.


Références :

Décret 59-160 du 07 janvier 1959 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1983-05-26. Cour d'appel de Douai 1984-01-27.

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1962-05-04, bulletin 1962 IV N° 399 (3) p. 313 (rejet). A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1963-11-20, bulletin 1963 II N° 751 (1) p. 561 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1985, pourvoi n°83-14528;84-11818, Bull. civ. 1985 V N° 370 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 370 p. 267

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. Mme Barrairon
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP de Ségogne et Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14528
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